Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 162 — quième des actions à provoquer une assemblée extraordinaire par demande écrite, adressée au gouverneur. SECTION II. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SECTION III. DU DIRECTEUR.

SECTION IV. DES ADMINISTRATEURS,

SECTION V. DU CENSEUR ET DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.

Nous réunirons dans un même cadre nos observations sur ces quatre sections, qui embrassent dans leur ensemble l'organisation de l'administration des banques. * Le Gouvernement propose (article 46 et suivants) de placer, à la tête de chacune d'elles, un directeur nommé par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances. Aux termes du projet, ce directeur préside le conseil d'administration et en fait exécuter les délibérations ; nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature ; nulle opération d'escompte ou de prêt ne peut être faite sans son approbation. Il dirige les bureaux présente à tous les emplois, signe la correspondance, les traites ou billets à ordre, les acquits et les endossements d'effets. Cette situation est celle du gouverneur de la banque de


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