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« des établissements et pourra les rappeler à temps à l'ob« servation de leurs statuts. » Votre Commission, Messieurs, n'a pu admettre, cette organisation ainsi entendue et commentée d'une agence centrale des banques coloniales. Il lui a paru, sans doute, que le Gouvernement devait exercer sur leurs opérations un contrôle rigoureux et une incessante surveillance ; mais elle ne pense pas que ce contrôle, celte surveillance, puissent aller jusqu'à absorber toute leur liberté d'action, ce qui affranchirait, par là même, leur administration de toute responsabilité. Or, c'est ce qui arriverait, si l'administration de la b a n q u e , ne pouvant choisir librement ses agents en Europe, était contrainte d'accepter ceux qu'il plairait au ministère de la marine de lui imposer. Qu'on veuille bien réfléchir, en effet, que ces agents, si leurs attributions pouvaient être telles que les indique l'exposé des motifs, seraient de véritables fonctionnaires publics, chargés de recevoir, pour le compte des banques, des consignations de denrées coloniales, de veiller au débarquement, au bénéficiage, au magasinage de ces denrées, de procéder à leur vente, d'en réaliser le montant, d'en remettre ensuite la contre-valeur; comme aussi d'encaisser le montant des effets sur France, remis par l'administration
des banques, d'en faire les
retours, etc. Une telle situation serait évidemment intolérable, soit que l'État fût responsable des actes de ces fonctionnaires d'un nouveau g e n r e , soit qu'il se refusât à en répondre après les avoir imposés. Ce régime serait, d'ailleurs, fort coûteux pour les banques, puisqu'elles devraient à elles seules supporter tous les frais généraux et de l'agence centrale établie à Paris et des sous-agences qu'il serait indispensable d'établir dans nos principaux ports de mer.