Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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Considérant que, pour faciliter leur exécution au Sénégal et à la Guyane, les statuts annexés à la loi du 1 1 juillet 1 8 5 1 , et les décrets des 2 2 décembre 1 8 5 1 , 2 4 mars et 1 7 novembre 1 8 5 2 ont besoin d'être modifiés dans plusieurs de leurs dispositions, Avons décrété et décrétons ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont et demeurent modifiés ainsi qu'il suit, en ce qui concerne la Guyane et le Sénégal, les articles ci-après des statuts annexés à la loi du 1 1 juillet 1 8 5 1 sur les banques coloniales : ART. 2 . — § 2 . « L'assemblée générale se compose des cin« quante actionnaires qui, d'après les registres de la banque, « sont, depuis six mois révolus, propriétaires du plus grand « nombre d'actions. En cas de parité dans le nombre des « actions, l'actionnaire le plus anciennement inscrit est pré« féré. » A R T . 3 7 . — § 1 . « Les délibérations de l'assemblée gé« nérale ne sont valables, dans une première réunion, qu'au« tant que quinze membres au moins y ont participé par "« eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs. » er

ART. 3 8 . — § 3 . « L'assemblée devra être convoquée « extraordinairement : 1° lorsque dix actionnaires, réunis« sant ensemble la moitié au moins des actions, en auront « adressé la demande écrite au directeur ou au gouverneur « de la colonie; 2 ° dans le cas où des pertes résultant des' « opérations de la banque auraient réduit le capital de « moitié. »


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