Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

Page 158

— 152 —

suivi, mais atteint, il faut l'espérer, d'abaisser par leurs escomptes le taux exorbitant de l'intérêt de l'argent. Elles viendront enfin directement au secours de la propriété, par le prêt sur récoltes réalisées. Ce seraient là, certes, des services assez positifs, assez sérieux, pour que ces établissem e n t s , même sans prêter sur gage de récoltes futures, soient tout autre chose qu'une superfluité. Est-il besoin maintenant de les défendre contre le reproche d'iniquité? Cette iniquité résulterait, d'après l'exposé des motifs, de ce que le capital du planteur devant servir à former le capital des banques coloniales, le planteur a droit à ce que sa signature soit directement escomptée ; sans qu'il doive être, réduit à avoir recours à celle d'un intermédiaire, banquier ou commerçant. A cette objection, plusieurs réponses : 1° L'une, qu'il faut bien s'entendre sur ce point, que les banques coloniales sont fondées avec le capital du planteur. Cela est vrai, en ce sens que le capital des banques se forme au moyen d'un prélèvement sur l'indemnité. Mais il ne faut pas oublier que la loi de 1849 ne s'est pas bornée à prescrire ce prélèvement dont le montant ne pouvait pas dépasser 12 millions et n'en atteindra pas 10 ; elle a , en même temps, élevé à 120 millions immédiatement payables l'indemnité qui, aux termes du projet primitif, ne devait être que de 9 0 millions payables en longues annuités. Et il est évident que, dans la pensée de l'Assemblée constituante, l'institution des banques a été une des conditions, si ce n'est du vote de l'indemnité, au moins de l'élévation de son chiffre. En ce sens, la création de ces banques destinées à être utiles à toute la population coloniale est loin d'avoir été un sacrifice pour les propriétaires indemnisés.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.