Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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l'a froidement examinée, et va vous présenter, en toute liberté d'esprit, le résultat du sérieux examen auquel elle s'est livrée sur ce point délicat. La majorité a été frappée, tout d'abord, de l'incertitude môme du caractère négatif du gage qui serait ainsi offert à la banque. Il s'agirait pour elle de prêter sur la simple signature d'un propriétaire non commerçant, non contraignante par c o r p s , avec la seule garantie promise d'une récolte à venir. Mais qui assurera que les fonds ainsi avancés à un planteur souvent obéré et besogneux seront consacrés à des frais de culture, et ne seront pas ou divertis ou détournés par la nécessité plus urgente de faire face à des engagements antérieurs? A supposer que ces fonds soient réellement employés à la culture, quelle sûreté aura-t-on que cette culture sera fructueuse, que les incendies, les ouragans, si fréquents, si redoutables sous le ciel des Antilles, ne viendront pas tromper l'espérance du cultivateur et le mettre dans l'impuissance absolue de remplir

ses

engagements? Considérée en elle-même, la récolte pendante, ou, pour mieux dire, la récolte future, n'est donc pas susceptible de constituer un gage, c'est-à-dire de donner au créancier la sécurité matérielle, positive, dont le mot de gage doit être l'expression, et qui dispense un créancier prudent de toute autre précaution. Mais allons plus loin : supposons qu'aucune de ces craintes ne se réalise, supposons que le cultivateur affecte loyale ment la somme avancée à une culture fructueuse, le privilége que le projet de loi essaie d'assurer à la banque aurat-il, pourra-t-il avoir l'effet qu'on s'en promet, celui d'assurer à l'établissement, au moment où se réalisera la récolte engagée par avance, un droit à l'abri de toute contestation, 10


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