Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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où pourront être déposées les marchandises affectées à des nantissements, et que la marchandise sera représentée par un récépissé à ordre (ou warrant), qui pourra être transporté par voie d'endossement. »

Une autre disposition du projet (article 6 du Gouvernement, 8 de la Commission) porte que les actes de nantissement ou transport, faits au profit des banques, seront enregistrés au droit fixe de 2 francs. Enfin, l'article 6 des statuts, prévoyant le défaut de payement, autorise la banque à faire vendre la marchandise engagée, pour se couvrir de ses avances, huit jours après le protêt, et après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire, et celte disposition est régularisée par l'article 7 du projet du Gouvernement, devenu l'article 9 de celui de la Commission. Votre Commission, d'accord ici avec le Gouvernement, espère que l'ensemble de ces précautions, utilisées par une administration prudente et vigilante, parviendra à préserver les banques des dangers que présente trop souvent le prêt sur marchandises, et que les colonies pourront être dotées d'une facilité si précieuse et si féconde, sans qu'elle nuise à la solidité et à la durée des établissements que nous essayons de fonder pour elles. Les auteurs du projet de statuts ne se contentent pas d'autoriser le prêt ou l'escompte sur marchandises, c'est-àdire sur récoltes réalisées, ils vont plus loin, et proposent, en outre (article 1 2 , n° 2 ) , d'autoriser des prêts sur engagements de récoltes pendantes. Aux termes de l'article 5 du projet de loi : « Ces engage« ments seraient rendus publics par la transcription des « actes sur un registre tenu à cet effet dans chaque bureau


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