Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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Avons décrété et décrétons ce qui suit : A r t . 1 . La banque créée pour la Guyane française par e r

la loi du 11 juillet 1851 est constituée aux conditions réglées par ladite loi et par les statuts y annexés. Art. 2 . Le capital de la banque de la Guyane est fixé à 3 0 0 , 0 0 0 francs. La portion du 8 de l'indemnité coloniale demeurée libre e

après le prélèvement dudit capital sera répartie entre les ayants droit et distribuée en numéraire, conformément aux dispositions du décret du 2 8 mars 1852 ( ). 1

Les indemnitaires dont la quote-part ne formera pas au moins deux actions recevront intégralement le remboursement de la retenue du 8 exercée sur leur indemnité. e

Art. 3 . Les décrets et règlements concernant les banques coloniales aujourd'hui en vigueur sont applicables à la banque de la Guyane française. Art. 4 . Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 21 décembre 1 8 5 3 . NAPOLÉON. Par l'empereur : Ministre secrétaire d'Etat au département des finances

y

BINEAU.

( ) Voir l'annexe, page 185. 1

Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, THÉODORE

DUCOS.


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