Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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deuxième prélèvement sur le huitième réservé de l'indemnité, sans que ce prélèvement total puisse excéder 150,000 francs de rentes pour les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et 3 5 , 0 0 0 francs de rentes pour celle de la Guyane. La disposition finale de l'article 3 de notre projet, en ce point conforme à l'article 1

er

du Gouvernement, porte que

les banques coloniales pourront engager ou aliéner leurs rentes. Cette faculté

est l'indispensable conséquence du

principe posé dans l'article 2 du Gouvernement (4 de la Commission), que les billets émis par les banques coloniales sont remboursables à vue, au siége de ces établissements. Ce même article dispose que les billets des banques seront reçus comme monnaie légale par les caisses publiques et les particuliers. C'est le régime q u e , dans la langue usuelle de la banque et de l'économie publique, on désigne sous le nom de cours légal.

Ses avantages sont incontes-

tables ; il assure notamment, et c'est un point capital, surtout aux colonies, la réception des billets de banque dans les caisses publiques. Il ne peut être confondu avec le cours forcé, puisque le cours légal a précisément pour condition l'obligation imposée à la banque de rembourser ses effets à présentation. Le régime du cours légal est celui de la banque d'Angleterre. Il est donc consacré par une expérience on ne peut plus imposante. Votre Commission, d'accord en ce point avec le conseil d'État et le Gouvernement, n'hésite pas à vous proposer d'en faire l'application aux banques de nos colonies. Votre Commission a eu ensuite à examiner si, comme le propose le Gouvernement, il convient de fixer par la loi une


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