Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 122 — à l'exclusion de tous agents commerciaux librement choisis par leurs administrations. Tel est, Messieurs, dans une rapide analyse, l'ensemble du système soumis à vos délibérations. Ainsi que vous l'avez déjà remarqué, le projet de loi proprement dit ne constitue qu'une partie de ce système. Plusieurs des questions les plus graves qu'il soulève sont résolues par les statuts délibérés en conseil d'État, mais que le Gouvernement a cru pouvoir se dispenser de vous soumettre. Votre Commission ne méconnaît pas que cette marche était, jusqu'à un certain point, autorisée par une des dispositions de la loi du 7 avril 1849, aux termes de laquelle l'organisation des banques coloniales peut être déterminée par un règlement d'administration publique. Il lui a paru néanmoins que les attributions des banques, le mode de leur organisation, le mode d'exercice de la surveillance du Gouvernement, et d'autres points non moins graves-traités par les statuts, sont comme' les conditions du privilège qu'on vous propose de concéder. Nous avons donc pensé que les statuts devaient être soumis à vos votes, comme la loi, dont ils ne sont, à vrai dire, que le corollaire et l'annexe, et qui ne peut même être bien comprise sans eux. Nous avons, en conséquence, placé en tête du projet amendé un article qui implique la nécessité du vote législatif des statuts, et nous avons, d'ailleurs, soumis ces statuts, comme le projet lui-même, à un examen d'où sont résultées, comme vous le verrez plus tard, d'assez nombreuses modifications. Aucune voix ne s'est élevée dans le sein de votre Commission pour contester l'utilité, la nécessité même d'établir dans nos colonies des banques de circulation en même temps que de prêt et d'escompte. A toutes les époques, en


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