Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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aux termes des statuts délibérés par le Conseil d'État, mais non annexés au projet de loi du Gouvernement : 1° A escompter des lettres de change et autres effets revêtus de deux signatures au moins ; 2° A escompter des engagements négociables ou non négociables, garantis par des transferts de rentes, des dépôts de lingots ou de monnaies, des récépissés de

marchandises,

ou des engagements de récoltes ; 3 ° A se charger, pour compte de tiers, de l'encaissement de tous effets à payer, mandats et assignations ; 4 ° A recevoir des dépôts volontaires de lingots, monnaies, et matières d'or ou d'argent. Pour servir de sanction à la faculté du prêt sur récoltes, le projet propose de modifier, en faveur des banques coloniales, l'article 2 1 0 2 , n° 2 , du Code civil, de manière à leur assurer, moyennant certaines formalités, le privilége du créancier gagiste sur les récoltes affectées à la sûreté de ces prêts spéciaux. Le projet de loi se tait sur le mode d'administration des banques ; mais il y est pourvu par les statuts déjà mentionnés. Ces statuts confient la gestion à des directeurs nommés partie Président de la République et à des administrateurs élus par les actionnaires propriétaires du fonds social. Toujours aux termes des statuts, les actes du directeur et du conseil d'administration seraient contrôlés par un censeur, qu'éliraient les actionnaires, et par un commissaire du Gouvernement, salarié et à la nomination du ministre de la marine. Il pourrait enfin être établi à Paris une agence centrale des banques coloniales, qui serait leur mandataire officiel et obligatoire, et qui, conformément aux règles à tracer par un règlement d'administration publique, serait chargée de toutes leurs affaires en Europe,


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