Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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des nantissements. La marchandise sera représentée par un récépissé à ordre, qui pourra être transporté par voie d'endossement. ART.

5.

Il sera tenu, dans chaque bureau de perception des droits d'enregistrement, un registre public pour la transcription des actes d'engagement ou d'aliénation des récoltes pendantes, dans la circonscription du bureau. Les banques, pour les actes qu'elles auront fait transcrire, seront considérées comme saisies de la récolte engagée, conformément au n° 2 de l'article 2102 du Code civil, et elles exerceront en conséquence leurs droits et actions sur ce gage, nonobstant tout acte d'engagement ou d'aliénation dont la transcription n'aurait pas précédé celle de l'engagement constitué à leur profit. Le receveur de l'enregistrement sera tenu de délivrer, à tous ceux qui le requerront, copie ou extrait des actes transcrits audit registre. ART.

6.

Tous actes qui ont pour objet de constituer les nantissements par voie d'engagement, de transport ou autrement, au profit des banques coloniales, et d'établir leurs droits comme créanciers, sont enregistrés au droit fixe de deux francs. ART.

7.

A défaut de remboursement à l'échéance des sommes prêtées, les banques sont autorisées, huitaine après une simple mise en demeure, à faire vendre aux enchères pu-


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