Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

Page 122

116

La répartition aura lieu ainsi qu'il suit : A la banque de la Martinique — de la Guadeloupe — de la Réunion —

100,000 fr. 100,000 100,000

de la Guyane

20,000

Par dérogation à l'article 7 de la loi du 3 0 avril 1849, les banques coloniales pourront aliéner ou engager les rentes qui leur seront délivrées. ART.

2.

Chacune de ces banques est autorisée, à l'exclusion de tous autres établissements, à émettre, dans chacune des colonies où elle est instituée, des billets de 5 0 0 , de 100, de 2 0 et de 5 francs. Ces billets seront remboursables à vue au siége des établissements des banques. Ils seront reçus comme monnaie légale dans l'étendue de chaque colonie, par les caisses publiques, ainsi que par les particuliers. Leur quotité en circulation ne pourra jamais excéder le double de l'encaisse métallique appartenant à la banque. ART.

3.

Aucune opposition n'est admise sur les fonds déposés en compte courant aux banques coloniales. ART.

4.

Les entrepôts de douane et tous autres magasins qui viendraient à être désignés à cet effet par le gouverneur, enconseilprivé, seront considérés comme magasins publics ou pourront

être déposées les marchandises affectées

à


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.