Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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chose obéit aux lois de sa conservation, et prétendre ranimer, en quelque sorte galvaniquement, la société coloniale à l'aide de ces établissements qui ne sont appelés à se développer que progressivement, ce serait évidemment les vouer à une ruine certaine. Tout planteur n'aura pas droit au crédit, pas plus que tout négociant ; et il est, dans chaque colonie, des exploitations qui sont destinées à succomber, comme il est des maisons de commerce qui sont destinées à fermer devant le refus de concours de la banque. Ainsi, l'appréciation de la solvabilité individuelle est beaucoup plus facile aux colonies que dans la métropole : voici un premier point important. Il est une autre différence que fait ressortir d'une manière encore plus sensible cette spécialité des colonies qu'on ne doit pas perdre un moment de vue dans l'étude de cette matière : la denrée coloniale, garantie offerte au crédit, est essentiellement marchandise d'exportation; et, tandis qu'en France les fruits de la récolte peuvent se dérober par mille portes à l'exercice d'une garantie semblable, aux colonies elle vient en quelque sorte se placer naturellement sous la main, en se réunissant au port d'embarquement. Son énorme encombrement ajoute encore à ce caractère particulier qu'elle offre comme gage. Quant à la question du risque qui peut s'attacher à cette nature d'opération par suite des sinistres et des mécomptes auxquels est exposée une récolte, elle est tout entière dans la proportionnalité à établir, c'est-à-dire dans la marge de garantie que se réservera l'établissement après évaluation de la récolte offerte en nantissement. Il sera déclaré statutairement que cette marge sera de la moitié de cette esti-


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