Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

Page 116

— 110 — Maintenant, cette opération, dont la nécessité et la convenance paraissent évidentes, est-elle praticable? En d'autres termes, comment s'exercera la garantie réservée à la banque ? quel sera son droit quant à l'appropriation du gage ? . . . . Le mécanisme de l'opération est clairement indiqué dans la rédaction de l'article. A partir de la promulgation de la loi, tous ceux qui contracteront avec un planteur pour l'achat ou l'engagement de sa récolte sur pied, devront faire transcrire leur acte sur une registre spécial tenu à cet effet. Les banques seront elles-mêmes soumises à la même obligation. Il résultera de cette formalité que les tiers ne pourront contracter à leur préjudice, ni les banques au préjudice des tiers. L'acte d'engagement assimilera la récolte qui en fera l'objet au gage dont le créancier est saisi, et le droit en résultant pour la banque sera celui qui naît du n° 2 de l'article 2102 du Code civil, auquel se réfère la disposition proposée. Sans doute cette prévision ne crée pas en faveur de l'établissement un droit privilégié dominant tous les autres. Mais, à côté de la question d'exécution du débiteur, ou plutôt avant cette question, il y a pour les administrateurs de la banque l'appréciation de la moralité, de l'intelligence et des ressources générales de l'emprunteur. Celte appréciation, si difficile dans nos grands centres d'industrie européenne, s'exerce sans peine dans des pays où les familles se succè dent presque sans interruption sur les mêmes héritages, et où le personnel commerçant est loin d'être en rapport avec le mouvement d'affaires qu'il accomplit. Sans doute, cette prudence et cette mesure restreindront l'action favorable que l'on voudrait voir exercer par les banques ; mais toute


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.