Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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avoir une influence fâcheuse sur des populations peu familiarisées avec les institutions de crédit, et jeter, pendant les premières années, de l'hésitation dans les esprits. Le cours légal aura pour effet de prévenir ces résistances intéressées, et d'assurer aux banques, dès l'origine, le plein développement de leur circulation. D'un autre côté, le trésor colonial est la principale source de la circulation aux colonies. Que le trésor refuse le papier de la banque, et personne n'en voudra ; que le trésor l'accepte, au contraire, et bien des hésitations se dissiperont. Or, sans le cours légal, le trésor n'acceptera pas le papier de la banque : il ne l'acceptera pas, car l'accepter sans pouvoir obliger ses créanciers à le recevoir, ce serait exposer son service à une paralysie complète et immédiate. Telles sont les considérations toutes spéciales qui ont déterminé le Gouvernement à introduire au projet de loi la clause du cours légal qu'en avait écartée le conseil d'État. L'article 3 , qui interdit toute opposition sur les fonds déposés en compte courant, est en quelque sorte de droit, commun dans la constitution des établissements de crédit. Cette disposition se justifie suffisamment d'elle-même. L'article 4 rend applicables aux colonies lés mesures édictées par le décret du 4 mars 1848, relatif à la formation des comptoirs nationaux, et dont la pratique chez une nation voisine avait dès longtemps démontré le mérite. Cette application de la loi métropolitaine était nécessaire dans l'ordre des opérations que la nature des affaires aux colonies permettra d'ouvrir à leurs banques. Le récépissé ou warrant doit y suppléer, autant que possible, les signatures d'endos.


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