Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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síon du papier en espèces, avait un caractère essentiellement exceptionnel et transitoire, et ne pouvait être inspirée que par les circonstances au milieu desquelles la loi avait été votée. Aujourd'hui, les choses se sont considérablement modifiées. La tranquillité, intérieure, qui se consolide chaque jour aux colonies, y ramène graduellement les transactions à leur assiette régulière. On peut dont placer les institutions de crédit qu'il s'agit d'y fonder sur des bases normales, c'est-à-dire les mettre dans l'obligation d'avoir un capital réel, et les ramener (malgré quelques inconvénients incontestables) à la règle du remboursement des billets à présentation. Le Gouvernement propose d'y pourvoir en délivrant par anticipation à la liquidation définitive de l'indemnité, une somme de 3 2 0 , 0 0 0 francs de rentes, dont le dépôt ou la réalisation serviront à constituer ce capital. Cet arrangement découle de la loi du 30 juillet dernier, qui permet la conversion immédiate en inscriptions de rente des certificats de l'indemnité. Les banques coloniales étant tout à fait assimilées aux indemnitaires quant à leur prélèvement, il est naturel de les faire participer à l'avantage que la bienveillance de l'Assemblée vient de conférer à ceux-ci. Il serait impossible, sans doute, de dégager le chiffre de ce prélèvement dès à présent, c'est-à-dire avant que la liquidation de l'indemnité soit terminée. Aussi n'est-ce point de cela qu'il s'agit : c'est un simple à-compte que l'on se propose d'accorder. Calculé d'après les éléments généraux qui ont servi à établir l'ensemble des prévisions de l'indemnité, et dont le cours de la liquidation a déjà commencé à démontrer la justesse, cette avance a été fixée à une proportion


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