Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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personnes domiciliées dans la colonie, et notoirement solvables ; mais une des signatures pourra être suppléée par la garantie additionnelle résultant de l'un des nantissements qui viennent d'être indiqués. Pour ce qui concerne les marchandises, il suffisait de régulariser, quant aux colonies, par la loi et par les statuts, les dispositions prises en France à cet égard, lors de la fondation des comptoirs nationaux d'escompte. Pour les récoltes, des questions plus difficiles étaient natureliement soulevées. La récolte, tant qu'elle reste pendante, suit, à certains égards, le sort de l'immeuble, elle est soumise aux mêmes priviléges, notamment au privilége du propriétaire ; d'un autre côté, le nantissement ne peut résulter, en ce qui la concerne, comme pour le meuble proprement dit, de la tradition manuelle. Il a donc fallu, d'une part, n'admettre l'engagement de récolte, comme saisissant valablement la banque, que fait par le propriétaire ; d'un autre côté, il a fallu assurer le privilége de l'établissement par la transcription authentique de l'acte sur un registre public tenu à cet effet au bureau de l'enregistrement. La priorité de transcription constitue, sur la récolte donnée en gage, le privilége mentionné au § 2 de l'article 2 1 0 2 du Code civil. Ce système a paru devoir être d'une application facile dans des colonies dont l'étendue est restreinte, où les différents domaines sont connus quant à leur production annuelle, et où la moralité et la solvabilité des propriétaires peuvent être facilement appréciées. De telles opérations, si elles sont conduites avec prudence, peuvent être faites sans danger par les banques. Mais une observation se reproduira ici, c'est celle du temps pen-


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