Les richesses de la Guyane Française et de l'ancien contesté franco-brésilien : 11 ans d'exploration

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LA GUYANE FRANÇAISE ET L'ANCIEN CONTESTÉ FRANCO-BRÉSILIEN

vie sédentaire à l'existence nomade et d'unir en un faisceau commun les forces individuelles éparpillées. Que ce régime

s'appelle

protectorat, tutelle d'une race inférieure par une race supérieure, féodalité, esclavage ou despotisme, il répond à une nécessité impérieuse » . Sans aller aussi loin que M. de Varigny, il y a avant tout ici, une œuvre à accomplir qui demande une volonté supérieure et persistante, non pas un despotisme, mais un pouvoir sans obstacle, ayant toujours pour objectif, le même but immuable, le même plan de colonisation une fois adopté dans ses lignes générales. Le premier besoin est le peuplement. Ce peuplement se fera naturellement le jour où la sécurité pour les capitaux et les personnes sera assuré. Déjà, un

mouvement d'émigration

suffisant

arrive des Antilles et des pays voisins attiré par l'or alluvionnaire. Il s'agit de savoir le conserver en laissant le travail de l'alluvion absolument libre, tout à fait en dehors des concessions à donner aux grandes compagnies, pour l'exploitation du tréfonds ou autres. Le travail de l'alluvion est la ressource principale du petit capital. Quatre ou cinq ouvriers ont vite fait de s'associer avec leurs petites économies, pour partir à la recherche de l'or, et là où une grande compagnie se ruinera, les ouvriers ainsi associés réussiront toujours, tout en enrichissant le pays. La réglementation du travail alluvionnaire doit donc plus particulièrement attirer l'attention

et la sollicitude

du

gouvernement

brésilien. Voici, à notre humble avis, les bases fondamentales de ce qui conviendrait le mieux en ce genre. Art. 1 . — L'Administration délivre des permis ou droits de proser

pection au prix de six francs, valables pour six mois, autorisant la prise de possession de cinq claims de 50 mètres dans l'axe général d'une crique quelconque, sur une largeur de 20 mètres de chaque côté de cet axe. Art. 2. — Le découvreur de gisements aurifères, aussitôt sa première production qui ne pourra dépasser 1 kilo, est tenu de faire sa déclaration au garde-mine ou commissaire spécial. 11 nomme la crique, désigne la position de ses claims et demande inscription au


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