L'AFFAIRE DREYFUS
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A R T . 7 . — Les femmes et les enfants des déportés auront la faculté d'aller les rejoindre. (La fin de l'article suppose le concours pécuniaire de l'Etat pour les familles nécessiteuses. V . le Rapport D A L L . PÉR. 1 8 7 8 - I V - 5 0 , note I I . D A L L . — Supplément au Répertoire. V . Prisons. N° 9 1 . — En ce qui concerne les lieux de déportation, nous rappellerons que c'est la loi qui les désigne ; en cela la déportation diffère de la transportation.
N° 9 2 . — Le régime des déportés à la Nouvelle-Calédonie est réglementé par trois lois et deux décrets principaux. Les premières sont : 1 ° la loi précitée du 8 juin 1 8 5 0 ( D A L L . P É R . 5 0 - I V - 1 2 9 ) ; — 2 ° la loi du 2 3 mars-3 avril 1 8 7 2 qui désigne de nouveaux lieux de déportation ( I ) . P . 7 2 - 1 V - 7 1 ) ; — 3° la loi du 2 5 - 2 8 mars 1 8 7 3 qui règle la
condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie ( D . P . 7 3 - I V - 4 9 ) . Ces lois ont été complétées par : 1° le décret du 31 mai 1 8 7 2 portant règlement d'administration publique sur le régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis ( D . P . 7 2 - I V - 7 2 ) ; 2° le décret du 1 0 mars 1 8 7 7 ( D A L L . P É R . 7 7 - I V - 4 0 ) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 1 3 de la loi du 2 5 mars 1 8 7 3 .
Décret du 11 mai 1872. —
DALL.
PÉR.
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I V - 7 2 « portant règlement d'administration publique sur e régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis » A R T . 1 — Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée habitent, dans l'étendue de l'enceinte, er