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NOTES
chapitre 1 du Code Pénal (c'est-à-dire aux articles 75 et suivants), le fait par tout individu d'avoir livré aux agents d'une puissance étrangère, neutre ou alliée, des plans de fortifications, arsenaux, etc., qui se trouvaient entre ses mains sans soustraction préalable. er
Constitution du 4 novembre 1848, art. 5. DALLOZ
PÉRIODIQUE,
1848
—
IV,
p.
215.
« La peine de mort est abolie en matière politique. »
Loi du 8 juin 1850,
art. 1
er
(DALLOZ,
Cod. Pén.
p. 3 7 ) . LOI
S U R L A DÉPORTATION
:
Dans tous les cas où la peine de mort est abolie par l'article 5 de la Constitution, cette peine est remplacée par celle de la déportation dans une enceinte fortifiée désignée par la loi, hors du territoire continentale de la République. Les déportés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne. Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé par un règlement d'administration publique. Observations : 1° Les §§ 2 et 3 ci-dessus ont été abrogés par l'art. 1 de la loi du 2 3 mars 1872 qui reproduit les dispositions de ces deux §§ avec quelques modifications ; 2° La déportation dans une enceinte fortifiée consiste non pas à être renfermé dans une prison, mais à résider dans un lieu où la surveillance puisse s'exercer — D A L L O Z , e r
Jurisprudence
générale,
V . Peine n° 612.
E n effet, « par enceinte fortifiée on entend un ensemble de fortifications dont la citadelle est le dernier réduit et qui comprend même des terrains libres, » ( V . le Rapport