De l'esclavage aux colonies françaises et spécialement à la Guadeloupe

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45 sont donnés par les chefs. Pleins de défiance pour les nouveaux venus, ils ne les admettent

pas toujours aux

droits de leur cité sauvage. Si un des nègres du camp reconnaît celui qui se présente, et le signale c o m m e un traître, sa sentence est prononcée , il meurt. Quelques habitans ont pour règle, lorsqu'un de leurs nègres part m a r r o n , de faire mettre aux fers, non seulement ses plus proches parens, c o m m e son p è r e , sa mère, ses sœurs , mais encore la femme avec laquelle il vit. S'il en a plusieurs, on les prend toutes également. Ces malheureux sont enchaînés deux à d e u x , et assujettis à travailler sans relâche, même le d i m a n c h e , et à coucher au c a c h o t , jusqu'à ce que leur parent ou ami marron revienne. D'autres habitans font travailler l'atelier entier, jusqu'à ce que les absens reparaissent et se rendent. Des peines sévères sont portées contre quiconque recèlerait des nègres marrons. Malgré ces défenses, plusieurs habitans des hauteurs en occupent un grand n o m b r e . D'autres , placés au bord des bois et plus exposés à leurs incursions, font des traités avec eux. Les habitans s'engagent à ne pas les dénoncer, et à ne pas aller les attaquer; de leur c ô t é , les marrons s'obligent à ne pas leur enlever leurs produits ou leurs bestiaux, et à leur ramener les nègres de l'habitation qui iraient les joindre. Rarement les nègres enfreignent ces conventions, tant ils sont fidèles à leur parole ! Un des côtés les plus odieux de la législation coloniale, et qui décèle le plus sa barbarie, c'est le pouvoir donné aux commandans de quartier de faire courir sur les noirs marrons, comme sur des animaux sauvages. Sur un simple permis ou ordre de patrouille, délivré par le commandant


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