De l'esclavage aux colonies françaises et spécialement à la Guadeloupe

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3o qu'en défendant,

ni être partie civile en matière c r i -

minelle. Art. 53 et 34. L'esclave qui aura frappé son maître , sa maîtresse, ses enfans, avec effusion de sang, ou au visage , sera puni de mort ; et quant aux excès et aux voies de fait commis par les esclaves contre les personnes fibres, Sa Majesté entend qu'ils soient sévèrement punis même de m o r t , si le cas y échet. Art. 42 et 43. Il est permis aux maîtres de faire enchaîner et battre de verges les esclaves qui seront en

faute;

mais il est défendu de les mutiler, ou de leur donner la m o r t , sous des peines qui ne sont pas stipulées. Art. 38 et 39. L'esclave fugitif qui se sera pendant

un m o i s , à compter du jour que son

absenté maître

l'aura dénoncé à la justice, aura les oreilles coupées, et sera marqué d'un fer chaud sur une épaule. S'il récidive, il aura le jarret

coupé, et sera marqué sur une autre épaule,

et la troisième fois, il sera puni

de

mort.

Ces lignes suent le sang. Non , une horde sauvage d ' A frique ou d'Amérique n'aurait pas porté contre des délits si légers des peines si barbares. Français, parlez maintenant de la douceur de vos mœurs , de votre civilisation élégante et polie, de votre enthousiasme pour la liberté. Quel contraste choquant ! Q u o i ! si libéraux en F r a n c e , et si tyrans sur le sol américain ! Je veux bien convenir que l'influence de la révolution française, et les changemens opérés dans les mœurs, ont fait tomber en désuétude celles de ces dispositions qui sont les plus cruelles. Cependant le réglement en vigueur à la Guadeloupe, triste héritage

de la domination

anglaise

dans cette î l e , ce réglement d'après lequel on juge aujourd'hui les esclaves, consacre la plupart de ces dispositions.


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