Cherokee : Ani Yun Wiya

Page 48

ARTICLE 3 S'il devait apparaître lors de la réalisation d'un arpentage ou d'un autre examen satisfaisant de la dite étendue de terre qu'elle contient moins de cent-soixante acres (64 ha) de terre arable pour chaque personne qui, à l'époque, peut être autorisée à y résider selon les clauses de ce traite, et qu'un nombre très considérable de ces personnes sera disposé à commencer à cultiver le sol comme fermiers, les Etats-Unis conviennent de mettre de côté, pour l'usage des dits Indiens, comme il est stipulé ici, la quantité de terre arable, attenante à la dite réserve, ou aussi proche d'elle qu'il sera possible, qui pourrait être requise pour fournir la quantité nécessaire.

ARTICLE 4 Les Etats-Unis conviennent, à leurs propres et justes frais, de construire quelque part sur la rivière Missouri,près du centre de la réserve, là où le bois et l'eau seront adéquats, les bâtiments suivants à savoir: un entrepôt, un depôt à l'usage de l'agent pour emmagasiner les marchandises appartenant aux Indiens, pour un prix non inférieur à deux-millecinq-cents dollars un bâtiment d'agence pour l'agent. pour un prix n'excédant pas trois-mille dollars; un logement pour le médecin pour un prix non supérieur à trois-mille dollars; et cinq autres bâtiments, pour un charpentier, un fermier, un forgeron, un meunier, et un mécanicien, chacun pour un prix n'excédant pas deux-mille dollars; en outre une école ou un bâtiment de mission, dès qu'un nombre d'enfants suffisant pourra être amené par l'agent à fréquenter l'école, qui ne coûtera pas plus de cinq-mille dollars. Les Etats-Unis conviennent en outre de faire édifier sur la dite réserve, près des autres bâtiments ici autorisés, une bonne scierie à vapeur et scie circulaire, avec un moulin à blé et une machine à bardeaux (shingle-machine), pour un prix n'excédant pas huit-mille dollars.

ARTICLE 5 Les Etats-Unis conviennent que l'agent pour les dits Indiens logera dans l'avenir dans le bâtiment d'agence, qu'il résidera parmi eux, et gardera un bureau ouvert à tout moment à fin d'enquête prompte et diligente sur les sujets de doléance venant des Indiens ou contre eux qui pourraient être présentés à l'examen selon les mesures des clauses du traité y afférant. comme aussi pour l'exercice fidéle des autres devoirs requis de lui par la loi. Dans tous les cas de dommage envers les personnes ou les biens il fera prendre le témoignage par écrit et le fera envoyer, avec en même temps ses appréciations, au Commissaire aux Affaires Indiennes, dont la décision, sujette à révision par le Ministre de l'Intérieur, engagera les parties de ce traité.

ARTICLE 6 Si un individu appartenant aux dites tribus d'Indiens, ou légalement incorporé à elles. étant chef de famille désire commencer à cultiver, il aura le privilège de choisir, en présence et avec l'aide de l'agent alors en fonction, une parcelle de terre à l'intérieur de la réserve citée. n'excédant pas trois-cent-vingt acres (130 ha) de surface, la parcelle ainsi choisie, certifiée, et enregistrée au "cadastre", comme il est indiqué ici, cessera d'être tenue en commun, mais pourra être occupée et tenue en la possession exclusive de la personne la choisissant, et de sa famille, aussi longtemps que lui ou elle pourront continuer à la cultiver. Toute personne âgée de plus de dix-huit ans, non chef de famille, peut de manière semblable choisir et se faire certifier (lui ou elle), dans un but d'agriculture, une quantité de terre n'excédant pas quatre-vingts acres (32 ha) de surface, et sur ce aura droit à sa possession exclusive comme indiqué ci dessus. Pour chaque parcelle ainsi choisie un certificat en contenant une description et le nom de la personne la choisissant, avec un certificat endossé attestant qu'elle à été enregistrée, sera délivré à la partie y ayant droit, par l'agent, après enregistrement par celui ci sur un livre devant être conservé dans son bureau, sujet à inspection, lequel livre sera connu comme le "Cadastre Sioux". Le Président peut, à tout moment, ordonner un arpentage de la réserve, et quand elle aura été ainsi arpentée, le Congrès prendra des mesures pour protéger les droits des dits habitants installés sur leurs investissements (improvements), et peut fixer la description du titre détenu par chacun. Les Etats-Unis peuvent passer les lois qui peuvent être jugées convenables au sujet de la transmission et du passage de la propriété entre les Indiens et leurs descendants. Et il est en outre stipulé que tout Indien de sexe masculin, de plus de dix-huit ans, de toute bande ou tribu qui est ou deviendra plus tard partie de ce traité, qui est maintenant ou deviendra plus tard résident ou occupant de toute réserve ou tout Territoire non inclus dans l'étendue de terre designée et décrite dans ce traité pour le foyer permanent des Indiens, qui n'est pas terre à minerai, ni réserve par les Etats-Unis dans des buts spéciaux autres que l'occupation indienne, et qui aura fait des investissements au dessus de la valeur de deux-cents dollars ou plus, et l'aura occupé de façon continue comme sa demeure pendant une durée de trois ans, aura le droit de recevoir des Etats-Unis une patente pour cent-soixante acres (65 ha) de terre incluant ses dits investissements, cette surface devant être sous la forme des subdivisions légales des terres publiques. Sur demande écrite, appuyée par la preuve de deux témoins désintéressés faite pour le registre du bureau du cadastre local quand la terre demandée pour installation est incluse dans un district foncier,

48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.