Les Colonies pendant la révolution : la constituante et la réforme coloniale.

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APPENDICE

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IX ACTE

DE

NAVIGATION

(Arch. parlem,., X X X I . 225)

1. — Aucun navire ne sera à l'avenir réputé français et ne jouira des avantages al tachés aux nationaux, s'il n'est de construction française, c'est-à-dire construit dans un port sous la domination de France, ou s'il n'a été pris sur l'ennemi et déclaré de bonne prise, ou confisqué légalement : enfin si les capitaines, officiers et les deux tiers de l'équipage au moins ne sont pas français. Les navires, quels qu'ils soient, naviguant en ce moment sous la bannière de la France et reconnus par les amirautés pour être de propriété française, conserveront ce caractère et seront censés navires nationaux. 2. — Le petit cabotage ou le transport de telles marchandises que ce soit ne pourra être l'ait d'un port de France à un autre port de France que par navires nationaux. 11 est défendu à tout étranger de faire cette navigation intérieure, sous peine de confiscation du bâtiment. 3. — Aucune marchandise quelconque ne pourra être importée que par des navires français ou par ceux


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