Les Colonies pendant la révolution : la constituante et la réforme coloniale.

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APPENDICE

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VII R È G L E M E N T POUR L E C O M M E R C E DES INDES

EXTRAIT)

(Arch. parlera., X X V I I , 341 : proc.-verb. n° 686, t. L1X, p. 8-20)

1 . — L e s armements pour le commerce au-delà du Cap pourront se faire dans tous l e s ports ouverts au c o m m e r c e des colonies françaises de l ' A m é r i q u e ; i l s jouiront d e s mêmes immunités et ils seront assujettis aux mêmes droits. *2. — Les capitaines et armateurs seront tenus de prendre a u bureau de départ un acquit-à-caution, lequel énoncera toutes celles des marchandises et denrées embarquées s u r l e u r s navires, qui sont sujettes à d e s droits d e s o r t i e ; ils s'obligeront de rapporter, dans le terme de t r o i s a n s . le certificat de d é c h a r g e desdites marchandises et denrées a u lieu de la destination, signé p a r le gouverneur o n commandant p o u r le roi audit, l i e n , à peine de payer le double des droits de sortie auxquels elles sont imposées. 3. — L e s navires c h a r g é s de marchandises au-delà du Cap ne pourront faire leurs retours qu'à Lorient et à T o u l o n , et lesdites marchandises ne jouiront de l'entrepôt que dans ces deux ports... 4. — L e s marchandises du c o m m e r c e au-delà du Cap ne seront réputées provenir du commerce national


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