Les Colonies pendant la révolution : la constituante et la réforme coloniale.

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APPENDICE

nistratives seront envoyés aux Assemblées coloniales avec pouvoir d'exécuter immédiatement ou de réformer, sous la décision définitive de l'Assemblée nationale et du roi et la sanction provisoire du gouverneur pour l'exécution des arrêtés pris par les Assemblées administratives. V I . — Les Assemblées coloniales énonceront leurs vœux sur les modifications à apporter au régime prohibitif, pour être, après avoir entendu les représentants du commerce national, statué par l'Assemblée nationale. Au surplus, l'Assemblée nationale déclare qu'elle n'a entendu rien innover dans aucune branche du commerce, soit direct, soit indirect, de la France avec ses colonies: met les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde spéciale de la nation; déclare criminel envers la nation quiconque travaillerait à exciter des soulèvements contre eux; jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies, elle déclare qu'il n'y a lieu contre eux à aucune inculpation ; elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité et une fidélité inviolable à la nation, à la loi et au roi.


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