Colonies françaises

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( 119 ) caisse municipale. Elle ne pourra en être extraite qu'à titre de complément du prix de rachat qui aura été fixé par la commission instituée aux termes de l'article 5 de la loi du 18 juillet 1 8 4 5 , et le versement en sera fait directement dans la caisse des dépôts, ainsi qu'il est prescrit par les articles 3 et 4 de notre ordonnance du 23 octobre 1 8 4 5 . ART. 5.

Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné à Saint-Cloud, le 26 octobre 1845. LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

Le Vice-Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Bon DE MACKAU.


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