Colonies françaises

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ANNEXE № 18.

ORDONNANCE D U ROI QUI FIXE L E S FORMES A SUIVRE P O U R FAIRE CONCOURIR LES FONDS D E L'ÉTAT AU RACHAT DES ESCLAVES.

Au palais d e Saint-Cloud, l e 2 6 octobre 1 8 4 5 .

LOUIS-PHILLLPE, Roi DES FRANÇAIS, er

Vu l'article 1 de la loi du 19 juillet 1845, portant : « Sont ouverts au ministre de la « marine les crédits suivants : 1 ° . . . 2 ° . . . 3°. . . 4° pour concourir au rachat des esclaves, «lorsque l'administration le jugera nécessaire, et suivant les formes déterminées par or« donnance royale à intervenir, 4 o o , o o o francs. » Le conseil des délégués des colonies entendu ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce qui suit: ARTICLE PREMIER.

Les propositions à soumettre aux gouverneurs pour l'emploi du crédit ci-dessus indiqué pourront être faites, dans chaque colonie, par le directeur de l'intérieur et par le procureur général, conformément aux instructions qui seront données par notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies. ART.

2.

Ces propositions seront préparées : Par le préfet apostolique et par les maires des communes, en ce qui concerne le service du directeur de l'intérieur; Par les procureurs du Roi et par les juges de paix, en ce qui concerne le service du procureur général. ART. 3.

Le gouverneur réglera en conseil privé, sur les rapports des deux chefs d'administration, les allocations individuelles qui devront être accordées en exécution des dispositions qui précédent. Ces décisions seront consacrées par des arrêtés motivés, qui seront insérés dans le bulletin officiel. ART. 4.

Toute allocation accordée par le gouverneur, en exécution des dispositions qui précèdent, sera versée, au nom de l'impétrant, dans la caisse d'épargne, et à défaut dans la


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