Colonies françaises

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(116) de ne pouvoir revenir en France, si, par quelques causes indépendantes de sa volonté ou de celle du colon qui l'a introduit, il ne peut demeurer dans la colonie. Ces raisons me portent à fixer à 3oo francs par personne la somme qui sera allouée, à titre d'indemnité de passage, pour chaque engagé adulte. Il sera alloué 200 francs pour les enfants qui accompagneront leurs parents : la famille est une garantie de bonne conduite et de moralité, et il est important de faire en sorte que les émigrants ne soient pas obligés de s'en séparer. Les mêmes indemnités seront accordées pour le rapatriement, lorsque l'engagement aura été rompu par des causes qui mériteront d'être prises en considération par l'administration coloniale. Aux termes de l'article 2 de la loi du 1 9 juillet, le crédit doit être réparti entre les exercices 1 8 4 5 et 1846, dans la proportion du partage qui a été fait du crédit total de 930,000 fr. alloué par cette loi. Il pourra donc être employé à l'introduction des ouvriers européens aux colonies , En 1 8 4 5 , une somme de

38,710

En

81,290

1846...... Ensemble

.

f

120,000

Ce qui resterait disponible sur 1 8 4 5 pourra, vous le savez, être reporté sur 1 8 4 6 ; j e ne crois pas d'ailleurs nécessaire d'assigner d'avance à chacune des deux colonies une part déterminée; elles doivent, à titre égal, profiter des facilités que le Gouvernement met à leur portée ; mais si l'une se montre mieux disposée que l'autre à entrer dans la voie du travail salarié et des nouveaux moyens d'exploitation, il faut qu'elle puisse être secondée dans la proportion même de cette louable disposition. Pour obtenir la concession de l'indemnité de passage, le colon, ou son fondé de pouvoirs , devra produire préalablement à mon département l'acte d'engagement en vertu duquel il demandera l'embarquement d'un émigrant. Les contrats d'engagement devront toujours être visés, en premier lieu, par l'autorité municipale de la localité où ils seront passés, et copie devra en être laissée au maire, qui sera chargé de la transmettre au département de la marine, avec son avis. De mon côté, j'examinerai ces contrats avant de donner les ordres nécessaires à la liquidation d'aucune allocation pour passage : il sera donc indispensable que tout colon qui voudra se procurer en France des travailleurs ait soin, avant tout déplacement de la part de ces travailleurs, d'adresser, soit par lui-même, soit par son fondé de pouvoirs, une demande à mon département, et d'attendre ma décision. Le payement des frais de passage aura lieu directement entre les mains du colon ou de son fondé de pouvoirs, et sera d'ailleurs toujours subordonné à la constatation préalable du départ effectif des émigrants. Cette constatation sera faite par l'autorité maritime du port d'embarquement. Lorsque le rapatriement sera demandé,

l'autorité

coloniale examinera d'abord si

les motifs, exposés par le travailleur et par l'habitant sont de nature à rendre juste et nécessaire l'allocation de l'indemnité de retour. Si le gouverneur juge que cette allocation est due, elle sera payée au colon après l'embarquement et le départ de l'engagé ra-


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