Colonies françaises

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ANNEXE № 16.

CONDITIONS AUXQUELLES PEUVENT Ê T R E ACCORDÉS LES FRAIS D E PASSAGE DES TRAVAILLEURS EUROPÉENS ENGAGÉS P O U R LES ANTILLES FRANÇAISES.

Le ministre de la marine et des colonies a arrêté les dispositions suivantes pour l'aper

plication de l'article 1

de la loi du 1 9 juillet, qui met à la disposition du Gouverne-

ment, sur les exercices 1 8 4 5 et 1 8 4 6 , une somme de 120,000 francs destinée à favoriser l'introduction de travailleurs libres aux Antilles françaises. Les frais de passage des ouvriers cultivateurs, seuls ou accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, seront accordés, à bord des navires du commerce, à raison de 3oo francs pour les individus adultes, et 200 francs pour les enfants, lorsqu'il existera un contrat d'engagement (authentique ou sous seing privé) entre le travailleur européen et un planteur des colonies. Ce contrat signé, c'est le planteur ou son fondé de pouvoir qui devra demander au Gouvernement la concession de passage, et qui en touchera le prix : c'est par conséquent avec l'un ou l'autre que l e travailleur qui voudra se rendre aux colonies doit se mettre en rapport. A cet effet, il doit s'adresser aux planteurs ou à leurs correspondants, soit directement, soit en employant l'intermédiaire de MM. les délégués des colonies résidant à Paris. L'allocation des frais de passage sera accordée aux colons contractants par décision du ministre, après examen de l'engagement qui lui sera communiqué, et le payement aura lieu lorsque le départ aura été constaté par l'administration maritime du port d'embarquement. Les dispositions qui précèdent seront exclusivement applicables aux engagements contractés pour le travail rural ou pour celui des usines coloniales, à la Martinique et à la Guadeloupe. Les frais de passage pour le retour des travailleurs en France seront alloués de la même manière, quand les administrations coloniales, après avoir apprécié les causes de la rupture de l'engagement, reconnaîtront que le rapatriement est dû. Le département de la marine se réserve d'envoyer lui-même aux colonies des travailleurs engagés directement pour le compte de l'administration. Les conditions de ces engagements seront incessamment fixées par des dispositions particulières. Paris, septembre 1845.


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