Colonies françaises

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ANNEXE № 1 4 .

ORDONNANCE

D U ROI QUI DÉTERMINE

LA FORME DES ACTES RELATIFS AU RACHAT

D E S ESCLAVES, E T C . Au palais de Saint-Cloud, le 2 3 octobre 1 8 4 5 .

LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS, Vu l'article 5 de la loi du 18 juillet 1845, portant, paragraphes 2, 3 et 4 : « Si le prix du rachat n'est pas convenu aimablement entre le maître et l'esclave, il sera « fixé, pour chaque cas, par une commission composée du président de la cour royale, « d'un conseiller de la même cour et d'un membre du conseil colonial; ces deux membres « seront désignés annuellement, au scrutin , par leurs corps respectifs. Cette commis« sion statuera à la majorité des voix et en dernier ressort. « Le payement du prix ainsi fixé devra toujours être réalisé avant la délivrance de « l'acte d'affranchissement, qui en mentionnera la quittance, ainsi que la décision de la « commission portant fixation du prix. « Une ordonnance du Roi déterminera les formes des divers actes ci-dessus prescrits « ainsi que les mesures nécessaires pour la conservation des droits des tiers intéressés « dans le prix de l'esclave ; » Le conseil des délégués entendu, conformément à l'article 17 de ladite loi; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

§ 1er. Dans le cas prévu par le paragraphe 2, ci-dessus cité, de la loi du 18 juillet 1 8 4 5 , la demande en fixation du prix du rachat sera transmise à la commission chargée d'y procéder, par le procureur général de la colonie, sur l'envoi qui lui en sera fait par le procureur du Roi de l'arrondissement où le maître aura son domicile. § 2 . Le procureur du Roi sera saisi de la demande, soit directement par l'esclave ou par son maître, soit par l'entremise et avec l'avis motivé du maire de la commune ou du juge de paix du canton, au choix de l'un et de l'autre des intéressés. Il la transmettra au procureur général avec tous les éléments de l'évaluation. ART. 2.

§ 1er. La commission statuera sur pièces, sauf le cas ci-après prévu. Elle pourra, par l'entremise du procureur général, réclamer tous les renseignements supplémentaires qui lui paraîtront nécessaires pour servir de base à sa décision.


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