Colonies françaises

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doit régler le mode de conservation et d'emploi des meubles et valeurs mobilières appartenant aux esclaves mineurs. Cette ordonnance se prépare. III. Rachat des esclaves. — B i e n que l'article 5 , qui statue sur cet objet, fût immédiatement exécutoire, il restait, pour en rendre l'application complète, à émettre l'ordonnance royale qui, aux termes du § 4, devait statuer sur les formes des actes d'affranchissement et déterminer les règles d'après lesquelles les commissions de rachat doivent procéder à l'évaluation du prix des esclaves. Cette ordonnance a été rendue sous la date du 2 3 octobre (1) et transmise aux colonies avec les instructions nécessaires pour son exécution. Dans l'intervalle, les commissions de rachat instituées par la loi ont été formées dans les colonies avec le concours des conseils coloniaux, en sorte que l'institution peut être considérée comme étant aujourd'hui en plein exercice. Je ne suis pas encore en possession des documents nécessaires pour dire à VOTRE MAJESTÉ quel a été, dans nos colonies, le premier résultat de la faculté importante conférée aux esclaves. Informé que la lenteur avec laquelle ce résultat semble se produire a pu tenir à une interprétation erronée, attribuée par les commissions à la clause de l'engagement de travail auquel les affranchis par rachat ou autrement sont astreints à se soumettre , j'ai donné à MM. les gouverneurs les explications les plus catégoriques sur la nature de cette clause, et j'ai rappelé que, dans aucun cas, il n'est permis d'en exiger des noirs l'accomplissement avant de leur avoir conféré la liberté. J'ai pourvu à ce que les commissions de rachat, investies tout à la fois du soin de prononcer sur la valeur des noirs et d'apprécier la validité des engagements, ne soient jamais autorisées à user de cette seconde attribution, que postérieurement à l'exercice de la première et à la déclaration de mise en liberté de l'esclave. Ce serait ici le lieu de parler d'une autre mesure qui se rattache étroitement à cet article de la loi du 18 juillet : je veux parler du concours des fonds de l'État au rachat des esclaves. Mais comme celte mesure a été consacrée par une autre loi, celle du 19 juillet, de l'exécution de (1) Annexe n° 14.


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