Colonies françaises

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( 22 ) disparaître entièrement à la date des dernières nouvelles ; à Cayenne, la loi a été mise à exécution au milieu d'un calme profond Aucun avis ne m'est encore parvenu de Bourbon. Conformément aux instructions générales dont il vient d'être parlé, MM. les gouverneurs ont eu à pourvoir à toutes les dispositions nécessaires non-seulement pour la mise en vigueur de la loi dans son ensemble , mais pour l'application immédiate des diverses dispositions qui se trouvaient exécutoires par le fait même de sa promulgation ; quant à celles dont l'exécution demeurait subordonnée aux ordonnances, décrets et mesures administratives à intervenir, l'ancienne législation a dû continuer d'y suppléer provisoirement. J'observerai la même division dans l'exposé qui va suivre. §

1er.

Dans la catégorie des dispositions immédiatement exécutoires, se trouvaient : Une partie de celles qui se rapportent au travail; 2° Le pécule légal et le droit de possession mobilière et immobilière conféré aux esclaves; 3° Le droit des esclaves au rachat de leur liberté; 4° Les pénalités applicables aux maîtres qui contreviennent à leurs obligations envers leurs esclaves, ou qui exercent sur eux des sévices ou mauvais traitements; 5° La nouvelle composition donnée aux cours d'assises pour les crimes commis par les esclaves, ou par les maîtres envers leurs esclaves. I. Travail. — En ce qui concerne le temps du travail ordinaire renfermé, d'après la loi, dans l'intervalle de six heures du matin à six heures du soir, quelque embarras s'est présenté aux Antilles. Le lever et le coucher du soleil y ont jusqu'à présent servi à marquer le commencement et la cessation du travail des esclaves. Comme dans les jours les plus longs le soleil se lève à 5 heures 42 et se couche à 6 heures m

(1) Voir le résumé de la correspondance de MM. les gouverneurs, annexe n° 1 3 .


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