Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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Différentes procédures sont envisageables, comme nous le montrent les exemples espagnols, portugais ou néerlandais : -

déclenchement du processus autonomique au niveau territorial, sans que les autorités nationales puissent s’y opposer en opportunité – sous réserve évidemment d’un contrôle de constitutionnalité et de légalité ;

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pourvoir exclusif d’initiative des autorités autonomes pour l’adoption ou la modification statutaire (ce qui entraine le cas échéant une limitation du droit d’amendement du Parlement sur la loi statutaire ;

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pouvoir de co-décision partagé entre le Parlement national et l’assemblée autonome pour l’adoption et la modification du statut ;

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participation des autorités autonomes aux délibérations des institutions nationales (Parlement – séances plénières ou commissions, Conseil d’État) ;

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obligation d’un référendum statutaire pour approuver le projet.

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2.3. La participation effective aux compétences normatives de l’État, y compris dans le domaine de l’application du droit européen et du droit conventionnel (ie issu des traités internationaux) est assurée dans un certain nombre de systèmes constitutionnels étrangers. Ainsi, les pays autonomes antillais du Royaume des Pays-Bas disposent-ils d’un droit de véto sur l’entrée en vigueur de certaines lois nationales sur leur territoire, et sur la conclusion ou la dénonciation des engagements internationaux qui y sont applicables. De même, dans les systèmes belge ou allemand, les autorités nationales sont tenues de prendre en compte la volonté des entités fédérées dans l’élaboration de la position nationale à tenir dans les négociations au sein de l’Union européenne.

2.4. Les garanties constitutionnelles – et notamment juridictionnelles (par la saisine du juge constitutionnel) de l’existence des entités autonomes, de leur compétences, etc. sont évidemment d’autant plus effectives que les textes constitutionnels sont précis. On l’a déjà dit. Dans la totalité des États « autonomiques », la saisine du juge constitutionnel est largement ouverte aux entités autonomes, qui disposent ainsi des voies de droit nécessaires pour faire assurer le respect de leur statut, conformément d’ailleurs à l’article 11 de la Charte européenne de l’autonomie locale11. 11

Art. 11. - Les collectivités locales doivent disposer d’un droit de recours juridictionnel afin d’assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d’autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.

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