Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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modifié qu’avec l’accord conjoint des parlements des trois pays autonomes et du Parlement du Royaume10. On constate, ainsi, que le statut d’un pays autonome peut se trouver hors du texte formel de la Constitution nationale, sans pour autant impliquer une quelconque indépendance en droit international. Dans le texte initial de la Constitution de 1958, les dispositions relatives à la Communauté, incluses dans un titre particulier de la Constitution, comprenaient les articles 77 à 87 ; ces dispositions pouvaient être modifiées par une procédure spéciale de révision constitutionnelle – l’article 85 – qui faisait intervenir le Parlement et le Sénat de la Communauté, composé de représentants des États membres. De manière générale, on constate que les dispositions constitutionnelles italiennes, espagnoles, portugaises et néerlandaises qui régissent l’autonomie des entités à statut spécial sont particulièrement détaillées : - 15 articles en Espagne, 9 au Portugal – étant entendu que les « articles » des Constitutions espagnole et portugaise sont souvent beaucoup plus longs que chez nous : l’article 227 de la Constitution portugaise consacré aux compétences des régions autonomes compte une trentaine d’alinéas ; l’article 149 espagnol ayant le même objet en compte 34… ; - 60 au Pays-Bas ; - la loi constitutionnelle italienne portant statut du Val d’Aoste comporte à elle seule 51 articles, et celle portant statut de la Sicile une quarantaine… Il est certain que, plus le cadre constitutionnel est détaillé, plus l’autonomie des entités à statut spécial est protégé contre les incursions des institutions nationales, tandis qu’un texte constitutionnel trop elliptique donne au juge constitutionnel une marge de manœuvre peutêtre excessive, qui bénéficie rarement aux collectivités décentralisées… * 2.2. Une forme de « pouvoir constituant/instituant » sub-national. C’est là l’un des composants de la notion d’autonomie : l’entité autonome détermine – au moins pour partie - sa propre organisation institutionnelle, son propre régime législatif, ses propres compétences. Elle dispose donc d’un « statut » qui n’est pas seulement l’œuvre du Parlement national mais qui est élaboré avec son accord ou sur sa proposition.

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Art. 55 du Statut : 1. Les amendements au présent Statut sont effectués par loi du Royaume. / 2. Un projet de révision adopté par les États généraux ne doit pas être approuvé par le roi avant d'être accepté par Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Cette acceptation doit être donnée par une loi du pays. / Une telle loi du pays n'est adoptée qu'après avoir été approuvée par les États lors de deux lectures. Si le projet est adopté en première lecture par les deux tiers des suffrages exprimés, il est censé être approuvé immédiatement. La deuxième lecture a lieu un mois après l'adoption du projet en première lecture. / 3. Si un projet visant à modifier le Statut est incompatible avec la Constitution des Pays-Bas, le projet est traité comme un projet de loi constitutionnelle de révision de la Constitution, à condition que les deux chambres, lors de la deuxième lecture de la modification proposée, l'adoptent à la majorité absolue des suffrages exprimés.

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