Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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institué un régime statutaire d’une grande souplesse et d’une grande diversité pour les COM de l’article 74, qui comprend désormais des statuts modulant la spécialité législative et le transfert de compétences, allant de la Polynésie française très autonome à Saint-Pierre et Miquelon très largement soumis au droit commun national (alors que le statut des anciens TOM, longtemps perçu comme une antichambre l’indépendance ne permettait pas de manière évidente cette modulation).

1.2. Pour autant, la révision de 2003, alors que quinze années déjà se sont écoulées depuis sa promulgation, a montré ses limites :

1.2.1 Le régime des collectivités régies par l’article 73 est perçu comme trop contraignant – mais peut-il en aller autrement dès lors qu’est posé le principe d’identité législative adaptée ? À mon avis, on critique un peu trop vite ses limites fondamentales, qui n’ont que peu à voir avec l’éventuelle frilosité des collectivités concernées, ou avec les conditions d’exercice du pouvoir législatif au niveau national, souvent trop cahotiques et trop éloignées des préoccupations de l’Outre-mer … Mais enfin, il existe bien une opinion très répandue sur ce point, et elle n’est pas totalement infondée ! Il est certain que la démarche du Constituant de 2003 est restée prudente – trop prudente ? - sur la question des adaptations des lois et règlements par les institutions territoriales, dans un contexte politique où il convenait de réaffirmer la « primauté » du principe d’identité et de bien distinguer les régimes respectifs de l’article 73 et de l’article 74.

1.2.2. Par ailleurs, l’article 74 – ou du moins l’interprétation et utilisation qui en ont été faites, notamment par les juridictions - s’est révélé incomplet et parfois trop contraignant pour les collectivités, confrontées à des problèmes juridiques d’une grande complexité, notamment dans la définition et la protection de leurs compétences, et dans la détermination des normes étatiques applicables sur leur territoire ;

1.2.3. En outre, les garanties constitutionnelles dont bénéficient les collectivités ultra-marines sont – comme d’ailleurs celles des collectivité territoriales en général dans la tradition constitutionnelle française, encore trop limitées quant à la protection de leur existence, de leur stabilité institutionnelle et de leurs compétences contre les incursions du législateur national : a) ainsi, si les articles 73 et 74 garantissent la substance d’un régime statutaire, ils ne protègent en rien l’existence même d’une collectivité déterminée, que le législateur peut en théorie diviser, subdiviser, supprimer ou remplacer sans même consulter les électeurs intéressés ; b) ce qu’une loi, même organique, a fait, une autre peut le défaire… les collectivités n’ont pas le pouvoir de s’opposer à une modification de la substance

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