Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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a) À titre désormais historique, dans l’article 77 initial , à propos des États de la Communauté, instituée entre la République et ceux de ses territoires d’Outre-mer qui ont choisi ce statut sur décision de leur assemblée territoriale en vertu de l’article 76, dans les 6 mois suivant la promulgation de la Constitution : « Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l'autonomie ; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. » Cette disposition a été vidée de sa substance avec la révision constitutionnelle du 4 juin 1960 qui a permis la « déconstitutionnalisation » de la Communauté par voie d’accords entre la République et ses autres membres. L’article 77 fut formellement abrogé par la loi constitutionnelle du 4 août 1995. Il a été recréé le 20 juillet 1998 pour contenir l’actuel statut transitoire de la Nouvelle-Calédonie – statut qui, pour autonome qu’il soit, ne mentionne jamais ce terme…

b) Dans le droit positif, il figure dans l’article 74, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’administration décentralisée de la République, pour qualifier certaines des collectivités d’Outre-mer régies cet article : ainsi qualifiées par leur loi organique statutaire comme « dotées de l’autonomie », elles possèdent des compétences et jouissent de garanties dont ne bénéficient pas les collectivités d’Outre-mer « ordinaires » (not dotées de l’autonomie). Sont ainsi « dotées de l’autonomie » par le législateur organique : la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (mais ni Saint-Pierre et Miquelon, ni Wallis-et Futuna), soit 3 COM sur 5. Ainsi, une collectivité d’Outre-mer régie par l’article 74 peut être dotée d’une très large compétence normative sans être pour autant expressément reconnue comme « autonome » au sens de la Constitution. Cette divergence entre le sens commun du concept et la portée que lui donne la Constitution s’explique pour des raisons purement politiques et conjoncturelles : le Constituant de 2003 a voulu conserver à la Polynésie française – et à son président de l’époque, alors très influent auprès du Président de la République – le bénéfice du « statut d’autonomie » que lui avait conféré – mais alors sans le moindre fondement constitutionnel – la loi organique du 12 avril 19962 dont la portée était donc sur ce point assez déclarative. Par ailleurs, le législateur a utilisé le terme d’autonomie dans des anciens statuts d’Outre-mer ; tel fut le cas pour les statuts antérieurs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie (1976-1977-1984-1988-1996)3 : - « l’autonomie interne » (pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française : les lois statutaires du 6 septembre 19844 5) ; 2 Loi

org. n° 96-312 du 12 avr. 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française er Art. 1 . - […] / La Polynésie française est, au sein de la République, un territoire d'outre-mer doté d'un statut d'autonomie, qui exerce librement et démocratiquement, par ses représentants élus, les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi. La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire ce territoire d'outre-mer au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de son identité. 3 On notera que le terme n’apparaît plus, s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de son évolution statutaire spécifique, amorcée par la loi référendaire du 6 novembre 1988 et la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998…

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