Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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5 I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est formée par le président ou trois membres au moins de l’assemblée et adoptée par délibération motivée de l'assemblée. n. b. Il faut préciser et élargir l’initiative en matière d’adaptation de l’art. 73, al. 2.

Cette délibération d’habilitation mentionne les dispositions législatives ou réglementaires à adapter. en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause. Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité territoriale justifiant la demande d'habilitation. et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.

La demande délibération d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. II. – La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ; 3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

n. b. Il faut distinguer, par souci de clarté, la délibération d’habilitation (art. 73, al. 6) et la délibération d’adaptation (ibid., al. 2). La réaction de l’article est simplifiée. Il y a lieu de faciliter la demande d’habilitation qui n’aura plus à préciser la nature et la finalité des dispositions que l’assemblée envisage de prendre, ce que l’art. 73, al. 1er ne dit pas. Il est vrai que cet ajout n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2007-547 du 15 février 2007 qui s’est contenté de citer la loi organique. Il n’y a pas de base constitutionnelle pour censurer la loi organique qui cesserait de le dire. Les « caractéristiques et contraintes particulières » de la collectivité territoriale justifiant la demande d'habilitation » sont sous le contrôle éventuel du juge constitutionnel ou administratif. Article LO7311-3 Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté préalablement sur toute projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. entrant dans les compétences de la collectivité territoriale. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine.

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