Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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4 . non seulement, au pouvoir réglementaire dont la Guyane dispose et dont il lui appartient de faire usage, selon les prescriptions de la Constitution (art. 73, al. 1er à 4 et al. 6), à son initiative (al. 6) et dans les matières de sa compétence (al. 2) ou des compétences de l’État en Guyane (al. 3), hors matières sanctuarisées (al. 4) ou atteinte aux libertés fondamentales (al. 6), ; mais aussi au pouvoir de subsidiarité, expression de doctrine qui, par transposition du droit de l’Union européenne, renvoie à l’article 72, al. 2, ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». On est ici en présence d’un principe fort vague et peu normatif : avoir vocation, c’est . moins que pouvoir pour les collectivités territoriales

. bien moins que ne pas pouvoir ou devoir ne pas pour l’État qui est toujours en mesure, malgré la subsidiarité, de prendre une loi ou un décret dans le droit des collectivités territoriales de la République dont la Guyane, que la matière traitée porte sur droit institutionnel ou substantiel. Le principe de subsidiarité ne crée ni une compétence exclusive des collectivités décentralisées ni une incompétence rédhibitoire de l’État unitaire. Il est proposé de reprendre, sur ce point, la loi organique du 27 juillet 2011 (voir 4ème question).

4° question : Les pouvoirs réglementaires de l'assemblée délibérante de la Collectivité territoriale de Guyane ? Il est rappelé que l’article 72, alinéa 3 de la Constitution prescrit, depuis sa révision par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 précitée, que, « dans les conditions prévues par la loi », les collectivités territoriales de la République « disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Il y a lieu de conforter et de faciliter l’exercice de ce pouvoir réglementaire (mais aussi matériellement législatif), ce qui passe, en ce qui concerne la Guyane, par une révision des articles suivants Code général des collectivités territoriales : CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique Article LO7311-1 Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences. n. b. On pourrait concevoir d’avoir deux dispositifs distincts qui pourraient évoluer séparément : l’un pour la Guyane et l’autre pour la Martinique. Article LO7311-2

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