Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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2 31.03.18.

Note du Professeur Olivier GOHIN, professeur agrégé de droit public à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) à

Maître Hélène SIRDER, 1ère Vice-présidente de la Collectivité territoriale de Guyane, membre du Congrès des élus de Guyane La Guyane est une collectivité territoriale unique de l’article 73, alinéa 7 de la Constitution, résultant de la fusion du département, issu de la loi du 19 mars 1946, et de la région, issue de la transformation de l’établissement public régional de la loi du 5 juillet 1972, en une collectivité régionale, en conséquence de la loi du 31 décembre 1982, à l’ouverture de la première séance du conseil régional élu au suffrage universel direct, le 20 février 1983.

Cette collectivité territoriale qui est placée sous le régime d’identité de l’article 73 de la Constitution, est et demeure une région ultrapériphérique (RUP) dans le droit de l’Union européenne (TFUE, art. 349 § 1er).

1ère question : Est-il nécessaire de mettre dans la Constitution le droit à la différenciation ? L’alinéa 1er de l’article 73 part d’un principe d’identité : « les lois et règlements sont applicables de plein droit » pour prévoir, aussitôt, des exceptions de différenciation : « Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités », qui, au temps de l’art. 229 § 2 du traité de Maastricht de 1992, visait à placer le droit français d’origine interne (doit constitutionnel) et d‘origine externe (droit communautaire) sur les mêmes marges de variation. Ces adaptations ou variations ou différenciations – les termes sont synonymes – peuvent porter

. première hypothèse, sur les matières de la compétence de la Guyane (al. 2), sous réserve d’habilitation par la loi (pour les matières législatives) ou par le règlement national (pour les matières réglementaires) ;

. seconde hypothèse, sur les matières de la compétence de l’État en Guyane (al. 3), à l’exception, toutefois, des matières dites de souveraineté, limitativement énumérées à l’alinéa 4 de l’article 73 qui sont de la compétence exclusive de l’État central ou déconcentré. Dans les deux hypothèses, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :

a) une loi organique d’encadrement, celle du 27 juillet 2011, qui prévoit les conditions et les réserves dans lesquelles le droit de différenciation territoriale est opéré ;

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