Rapport au Président : États Généraux de Guyane

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seul. Ce qui devrait normalement régler les problèmes d’inertie que l’on peut rencontrer dans le cadre des habilitations par exemple. Donc ce statut est élaboré localement et approuvé par les électeurs. Cette procédure a quand même un grand intérêt démocratique. On l’a dit, dans le système actuel, 73, 74, on vote pour un principe. Dans le système proposé, qui est nous ne le rappelons pas très original, c’est le système espagnol, au moins les électeurs peuvent-ils se prononcer sur un statut complet et donc ils connaissent la portée de leur vote et ils savent à quel régime législatif ils seront soumis, quelle part de droit national s’appliquera. Ils connaissent leur future organisation institutionnelle, sachant qu’il est possible aussi d’isoler certaines questions qui font alors l’objet d’une réponse particulière. Un système qui peut paraitre compliqué, mais qui est pratiqué par exemple par les cantons suisses qui ont la taille démographique de la Guyane et pratique ce système de votation sans aucune difficulté. C’est sans doute la solution qui permet de concilier à la fois l’intérêt d’un statut particulier et l’intérêt d’une marche vers l’autonomie avec l’exigence démocratique qui parait indépassable. Avec un système de cette nature, on concilie tous ces principes, sachant que les modifications ultérieures du statut pourraient être soumises à ce même régime, sachant aussi que l’idée à tout moment, que les électeurs pouvant se saisir eux-mêmes d’une question par pétition assemblant deux, trois, quatre pour cent des électeurs, contre toutes formes de dérives, serait de nature à rassurer les électeurs quant à l’évolution de leur territoire, puisqu’ils auraient toujours le dernier mot et on leur donnerait la possibilité de s’en saisir eux-mêmes. Tout cela est très encadré et fonctionne très bien dans les pays modernes et il ne faut pas avoir peur de ces mécanismes. Ce statut serait accessible à toutes les collectivités ultramarines quel que soit leur régime actuel article 73, article 74. Il pourrait même héberger la Nouvelle Calédonie. Il intéressera aussi la Polynésie française, donc toute collectivité sera en quelque sorte éligible à ce statut, qui ne nécessiterait pas, s’il devait être adopté par voie d’amendement constitutionnel dans les mois qui viennent, de référendum sur le principe même. Imaginons que ce statut soit adopté et que l’assemblée de Guyane ait envie d’élaborer un projet de statut particulier et bien certes, elle le ferait quand elle le voudrait, à l’écoute ou pas de ses électeurs, et c’est seulement au moment où le statut particulier aura été élaboré et adopté que se passerait le changement de catégorie. Tant que ce statut particulier ne serait pas mis en œuvre, les collectivités resteraient régies par leur statut actuel. Pour des raisons de place et de forme, il serait plus intéressant que ce statut soit annexé à la constitution. C’est assez facile à faire. Le préambule de la constitution renvoie depuis 2005 à la Charte de l’environnement. L’article 77 pour la Nouvelle Calédonie renvoie à l’accord de Nouméa, qui a valeur constitutionnelle. Il suffirait d’inscrire dans l’article 72-4 actuel, consacré au changement constitutionnel, une phrase qui renverrait à ce statut cadre et qui prévoirait que les collectivités de l’article 73 et celles de l’article 74 peuvent opter pour le statut cadre annexé dans la Constitution dans les conditions qu’il prévoit. Si c’est bien écrit et s’il n’est pas obligatoire de s’y précipiter, cela ne devrait effrayer personne. Cela devrait concilier les uns et les autres, à l’audace institutionnelle, à la sécurité juridique, etc.

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