Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. N o . 36.

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contraints dans les délais de la loi, par toutes les voies de droit et même par corps. E t afin qu'ils n'en ignorent, j e leur ai, à chacun séparément, à domicile en parlant comme dit est, laissé copie du jugement et du présent exploit, dont le coût est de sept gourdes, à cause des écritures et des deux copies. Dont acte: P. DAUPH1NE. Enrégistré au P o r t - a u - P r i n c e , le vingt-quatre Octobre, 1837, fo. 201 verso, case 3,654 du régistre I.—Reçu cinquante centimes pour le directeur principal: R. L A R O C H E . Vu par autorisation du contrôleur: • B. L A R O C H E . L'an mil huit cent trente-sept, 34 de l'indépendance d'Haïti, et le vingtcinq Octobre.—A la requête des citoyens St. M e x a n Rigaud, capitaine, aide-de-camp près son Excellence le Président d ' H a ï t i , et William Cole, commerçant, patenté au N o . 37, tous les deux propriétaires et armateurs du brick-les Deux Amis, patentés, au No. 8 3 , demeurants au Port-au-Prince leur domicile réel, ayant pour défenseur Mr. Nathan, défenseur public, demeurant au Port-au-Prince, rue de la Révolution, J e , N o s d e l u s Jean P i e r r e , huissier reçu et assermenté près le tribunal civil du Port-au-Prince y d e meurant, soussigné, dûment commis par ordonnance enrégistrée de M r . le doyen de mon dit tribunal, ai signifié au Sieur Thomas Swain, médecin, demeurant au P o r t - a u - P r i n c e , en son domicile parlant à la citoyenne Angelique, sa servante, ainsi qu'elle m'a dit être, le j u g e m e n t rendu par le tribunal civil du Port-au-Prince en ses attributions commerciales, le onze Septembre dernier, entre mes requérants et les Sieurs Swain et Dimond, dûment signé, scellé, enrégistré, et signifié à Mr. Laborde, défenseur de ces derniers, par exploit en date du trois Octobre courant, enrégistré le même jour. E t à même requête et d e m e u r e , en vertu de la grosse en forme exécutoire du susdit jugement ci-dessus transcrit, je, huissier susdit et soussigné, au nom de la République, la loi, et justice, ai fait commandement au dit Sieur Swain, en son domicile parlant comme dit est, d'avoir à payer à mes requérants, ou à moi huissier pour eux porteur de pièces, sa moitié d e — 1 , dix-neuf gourdes montant des frais alloués au dit j u g e ment; 2, quinze gourdes pour le coût du susdit jugement; 3 , cinq gourdes pour le coût de la signification à défenseur; 4, sept gourdes, pour la signification à partie; et 5, sept gourdes pour le coût du présent exploit de signification avec commandement—formant ensemble la somme de cinquante-trois gourdes; lui déclarant que faute par lui d'y satisfaire, il y sera contraint dans le délai de la loi, par toutes les voies de droit et même par corps. E t afin qu'il n'en ignore, je lui ai, à domicile parlant comme dit est, laissé copie du j u g e m e n t , de la requête, de l'ordonnance, et du présent exploit, dont le coût est d e sept gourdes, à cause des écritures et du coût de la requête et de l'ordonnance. Dont acte: NOSDELUS JEAN PIERRE. Enrégistré au Port-au-Prince, le vingt-six Octobre, 1837, fo. 203 verso, case 3,690 du régistre I.—Reçu cinquante centimes pour le directeur principal: R. L A R O C H E , Vu par autorisation du contrôleur: B. LAROCHE.


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