Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Attendu que la demande est fondée sur le fait de la spoliation constatée et avérée au procès, et dont tous les documens qui le prouvent ont été signifiés : Plaise au tribunal rejetter l'exception, et condamner les défenseurs aux dépens par corps. Faits.—Il est de fait, que les citoyens St. Mexan Rigaud et William Cole, ayant acheté un batiment que les Sieurs Swain et Dimond, se disant agens commerciaux des Etats Unis, faisaient v e n d r e , le firent naturaliser Haïtien, sous le nom de les Deux Amis, et l'expedièrent à N e w York; où un nommé Ralph Plympton, soutenu en cela par la justice de son pays, leur en depouilla, disant que ce batiment était toujours à lui, et qu'il avait été mal vendu. Le capitaine Haïtien, expulsé de son bord, protesta e n t r e les mains d'un notaire public, pour la conservation des droits de ses armateurs, et ramena son équipage en Haïti. Les citoyens St. Mexan Rigaud et William Cole assignèrent alors leur v e n d e u r au tribunal de commerce du Port-au-Prince, en restitution du prix de la v e n t e , des avances par eux faites, et en réparation du tort causé ; ils lui signifièrent, à cet effet, l'avis annonçant la vente, la quittance du prix de leur acquisition, le protèt fait à N e w York, et l'état de dépenses et des pertes résultant de cette spoliation. Droit.—En droit, il s'agissait de savoir si les conclusions des demandeurs à l'exception étaient fondées ; ou si les demandeurs au principal avaient satisfait au vœu de la loi ? Les parties entendues, vu les conclusions des parties : Attendu que les dispositions de l'article 1100 du code civil, invoquées par Mr. Laborde, ne concernent que l'obligation des conventions, qui n e sont point applicables en l'espèce : Attendu qu'il a été donné copie de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée, et laquelle est sur la saisie du brick les Deux Amis opérée à N e w York, comme le constate le protêt du Capitaine Chassaing— Par ces motifs, le tribunal deboute Mr. Laborde de son exception, et lui ordonne de plaider sur le fond, et condamne ses parties aux dépens même par corps, alloués à Mr- Nathan à la somme de dix-neuf gourdes, et à Mr. Laborde à celle de ; en ce non compris le coût du présent jugement. Donné de nous, Louis Lilavois, doyen, T h . Alexandre, et P . Nibor, juges ; au palais de justice, en audience extraordinaire du onze S e p t e m b r e , mil huit cent trente-sept, an 34 de l'indépendance. Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent j u g e ment à éxécution; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d'y tenir la main; à tous commandants et autres officiers de la force publique d'y prêter main-forte lorsqu'ils en seront legalement réquis. E n foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le doyen Louis Lilavois, les juges Alexandre et P . Nibor, et le commis greffier Détré Léon. Collationné pour première expedition: DETRE LEON. Coût de papier non compris, l'enrégistrement c i — $ . Enrégistré au Port-au-Prince, le trente Septembre, 1837, fo. 187 verso, case 3,390 du registre I.—Reçu deux gourdes pour le directeur principal:: R.LAROCHE. Vu par autorisation du contrôleur: B. L A R O C H E .


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