Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. No. 36. Liberté.]

R É P U B L I Q U E D'HAÏTI.

6T [Egalité.

[Extrait des régistres du greffe du tribunal civil séant au Port-au-Prince, ayant les attributions commerciales. ] Au

NOM DE LA R É P U B L I Q U E :

Le tribunal civil séant au Port-au-Prince, competemment réuni au palais de justice, en ses attributions commerciales, a rendu le j u g e m e n t suivant : — E n t r e les Sieurs Dimond, négociant étranger, et Swain, médecin étranger, tous les deux demeurants au Port-au-Prince, défendeurs a u principal, demandeurs à l'exception, comparant par Mr. Laborde, leur défenseur constitué, d'une part ; et les citoyens St. Mexan Rigaud, capitaine, aide-de-camp près son Excellence le Président d'Haïti, et William C o l e , commerçant, patenté sous le N o . 37, tous les deux propriétaires et armateurs du brick les Deux Amis, patentés à cet effet sous le N o . 8 3 , demeurants au Port-au-Prince, démandeurs au principal, défendeurs à l'exception, comparant par Mr. Nathan, leur défenseur constitué, d'autre part : — La cause au rôle appelée par l'audiencier, les demandeurs au principal ayant déjà pris leurs conclusions au fond, M r . Laborde, aux noms de ses clients, a pris et deposé les conclusions suivantes : Attendu que, par leur demande, les citoyens St. Mexan Rigaud et Cole, considerent les agens commerciaux comme leurs vendeurs, obligés par conséquent à les garantir contre toute eviction : Attendu que, dans l'hypothèse de cette position, le procès étant pendant au tribunal de N e w York, il s'ensuivrait que les garants doivent y être appelés, aux termes des articles 176 inclusivement à 182 du code de procédure civile : Attendu qu'il ne serait ni juste ni raisonnable d'obliger lés agens Américains à payer une somme valeur du batiment lorsque l'on atteste que l'arrestation du Sieur Plympton est valable, ce qui le Sieur Plympton lui-même sait tellement qu'il n'a opéré l'arrestation que sous la garantie d'un cautionnement ; et que par le j u g e m e n t du tribunal de N e w York, il peut arriver que l'arrestation soit déclarée nulle, and non avenue, toutes parties présentes ont dûment appelées : Attendu que, pour condamner les agens Américains à payer les sommes que reclament les demandeurs, il eut fallu que le tribunal déclarât la v e n t e à eux faite nulle ; mais il est impossible de le faire, puisque les demandeurs n'excipent aucune nulleté formelle contre la v e n t e , si cin'est la prise de possession de Plympton, faite par ordre de la justice d ' a p r è s le texte du protêt : Attendu que cette prise de possession ne prouve rien contre la vente ; et que, tant qu'elle n'aura pas été jugée legale et fondée, elle ne peut être considérée que comme le fait d'un homme qui se croit en droit, mais dont l'action peut fort bien être reprouvée et condamnée par la justice : Attendu que, s'il pouvait être permis à tout acheteur de délaisser l'objet vendu, bien que parceque des tiers le reclameraient, sans justification valable, pour en suite recouvrir aux vendeurs afin de les faire payer non seulement le prix de la vente, mais de prétendus, bénéfices, il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas d'acheteur qui, mécontent de son acquisition, ou qui comptant sur un gain, ne forçat le vendeur à lui payer, même quand la vente serait régulière : Attendu que la reclamation des demandeurs est repoussée par la raison et par la loi :


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