Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. No. 36.

cinquante centimes, pour qualité, significations d'icelle, et depôt; seize gourdes vingt-cinq centimes, pour le coût du jugement et le lever; 4, cinq gourdes, pour le coût de la signification à défenseur; 5. sept gourdes, pour la signification; 6. sept gourdes, pour le présent exploit de signification avec commandement; formant ensemble la somme de soixanteune gourdes—lui déclarant que faute par lui d'y satisfaire, il y sera contraint dans le delai de la loi, par toutes les voies de droit, et même par corps. E t afin qu'il n'en ignore, j e lui ai, à domicile et parlant comme dit est, laissé copie du j u g e m e n t de la requête, de l'ordonnance, et du présent exploit, dont le coût est de sept gourdes à cause de la requête et de l'ord o n n a n c e , et des écritures. D o n t ' a c t e : NOSDELUS JEAN PIERRE.

Liberté.]

R É P U B L I Q U E D'HAÏTI.

[Egalité.

[Extrait du registre du greffe du tribunal civil séant au Port-au Prince, ayant les attributions commerciales.] A u NOM D E L A R É P U B L I Q U E :

L e tribunal civil séant au P o r t - a u - P r i n c e , compétemment réuni au palais d e justice, a rendu le jugement suivant en ses attributions: E n t r e les Sieurs Dimond, négociant étranger, et Swain, médecin étranger, tous les deux demeurants au P o r t - a u - P r i n c e , défendeurs au principal, demand e u r s à l'exception comparant par M r . Laborde, leur defenseur constitué, d'une part; et les citoyens St. Mexan Rigaud, capitaine, aide-de-camp près son Excellence le Président d ' H a ï t i , et William Cole, commerçant, patenté sous le N o . 37, tous les deux propriétaires et armateurs du brick les Deux Amis, patentés à cet effet sous le N o . 8 3 , demeurants au Porta u - P r i n c e , demandeurs au principal, défendeurs à l'exception, comparant par M r . N a t h a n , leur défenseur constitué, d'autre part: La cause au rôle appelée par l'audiencier, les demandeurs du principal ayant déjà pris leurs conclusions au fond, M r . L a b o r d e , aux noms de ses clients, a pris et déposé, par exception, les conclusions suivantes: Attendu que le Sieur Swain, remplissant provisoirement au Port-auP r i n c e , et en l'absence du Sieur Dimond, les fonctions d'agent commercial des Etats Unis, n'a fait procéder à la vente du brick la Venus qu'en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par le Gouvernement Américain, et après que les jurés experts o n t constaté qu'il était dans un état d'innavigabilité expertise, qui n'a été faite que d'après les démandes réiterées de l'équipage d'alors: Attendu que l'examen de ces pouvoirs et l'etendue de sa responsabilité ne peuvent être appréciés que par l'autorité qui a constitué l'agence en ce pays, ou par les tribunaux de la jurisdiction de cette autorité, tant à cause de leur connaissance du lois qui ont trait à cette responsabilité, que parce que celui de N e w York est saisi de la question de la validité d e la vente du dit batiment qui s'est opérée en Haïti le vingt-six Mai de cette année: Attendu que le protêt du Capitaine Chassaing ne constate pas les causes réeles et positives de l'arrestation faite à la requisition du Sieur P l y m p ton de ce batiment; qu'il n'est point dit pour quelle cause q u e ce bati-


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