Claims on Hayti : message from the President of the United States

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que le batiment, étant saisi avec ses accessoires, le fret, s'élevant à douze cent piastres fortes, l'avait été aussi. Les citoyens St. Mexan Rigaud et William Cole, pour avoir réparation de ces torts et griefs, ouvraient le dix-neuf Août, 1837, au tribunal civil du Port-au-Prince en ses attributions commerciales, contre les Sieurs Dimond et Swain, leurs vendeurs, une action en résolution du contrat de vente, attendu qu'au terme du code civil, le vendeur est tenu d'assurer à l'acquéreur la paisible possession de la chose vendue ; et qu'en cas d'éviction, l'acquéreur a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix, fruit, tous les frais faits, et des dommage intérêts, tendant d'avoir paiement de la somme de dix-sept mil huit cent vingt-trois gourdes soizantequinze centimes, montant de leurs pertes et déboursés. Droit. — E n droit, il s'agissait de savoir si l'exception de litispendance en pays étrangers pourrait être opposée à des Haïtiens plaidant en Haïti, partant si les conclusions des démandeurs à l'exception étaient fondées et devaient être accueillies, ou si elles devaient être rejetées en les condamnant aux dépens par corps, d'après la loi? Les parties ayant été entendues en la susdite audience du vingt-huit Août d e r n i e r : — V u 1. La requête introductive d'instance, repondue d'ordonnance du doyen au date du dix-neuf Août dernier, enregistrée le même jour N o . 166 recto, case 3,000 du registre I, droit payé une g o u r d e , et signifiée par exploit de l'huissier Charles Garidal du dix-neuf même mois d'Août enrégistrée le meme jour, fo. 166 recto, case 3,001 du même registre, droit payé cinquante centimes. 2. Compte de vente du brick-goëlette Américain Venus, adjugé aux demandeurs par l'encanteur Charles Grant le vingt-quatre Mai dernier, enrégistré le dix-neuf Août dernier, fo. 121 verso, case 2,189 du régistre 1, droit payé une gourde 3. Le protêt fait par le Capitaine Pierre Chassaing par devant Mr. F . R. Fellon, notaire public à N e w York, le quinze Juillet de cette année, dûment traduit par le citoyen Lewis Pouilk, interprête, de dix-huit Août expiré, enrégistré le dixneuf, fo. 121 verso, case 2,188 du régistre I, droit payé une gourde ; et enfin les conclusions des parties— Considérant que l'autorité du juge émanent de la souverainété nationale) les jugements n'ont de force et d'autorité que dans les pays où ils ont été rendus, sans pouvoir s'étendre au delà des limites de ces états : Considérant que ces principes sont consacrés par l'article 470 du code de procédure civile, qui dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne sont point exécutoires en Haïti : Considérant que les articles 15 et 16 du code civile ne veulent q u e dans aucun cas l'Haïtien soit obligé d'aller plaider en pays étranger : Attendu qu'un étranger ne peut proposer devant les tribunaux Haïtiens l'exception de litispendance en pays étranger, que l'article 172 du code de procédure civile, en parlant d'un autre tribunal, n'entend que d'un autre tribunal de la république, et non pas d'un tribunal étranger. Par ces motifs, le tribunal rejette l'exception de litispendance proposée par Mr. Laborde, lui ordonne de plaider sur le fond, et condamne ses parties aux dépens, même par corps, en vertu de l'article 7 de la loi du 27 Mai, 1834, alloués à Mr. N a t h a n à la somme de vingt gourdes vingtcinq centimes ; et à Mr. Laborde à celle de — , en ces non compris le coût du présent jugement. Donné de nous, Louis Lilavois, doyen, J n . A l e x a n d r e , et P . N i b o r ,


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