Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. No.

36.

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E.

Liberté.]

R É P U B L I Q U E D'HAÏTI.

[Egalité.

[Extrait des régistres du greffe du tribunal civil séant au Port-au-Prince.] Au

NOM D E LA R E P U B L I Q U E :

L e tribunal civil séant au P o r t - a u - P r i n c e , competemment réuni au palais de justice, a rendi le jugement suivant en ses attributions commerciales : E n t r e les Sieurs Dimond, negociant étranger, et Swain, médecin étranger, tous les deux demeurants au P o r t - a u - P r i n c e , défendeurs au principal, demandeurs à l'exception, comparant par Mr. L a b o r d e , leur défenseur constitué d ' u n e part ; et les citoyens St. Mexan Rigaud, capitaine, aidede-camp près son Excellence le Président d'Haïti, et William Cole, commerçant patenté sous le N o . 37, tous les d e u x propriétaires et armateurs d u brick les D e u x Amis, patentés à cet effet sous le N o . 8 3 , demeurants au Port-au-Prince, demandeurs au principal, défendeurs à l'exception, comparant par Mr. N a t h a n , leur défenseur, constitué, d'autre p a r t : La cause au rôle appelée par l'audiencier, et après la conclusion prise au fond par les d e m a n d e u r s , Mr. Laborde, au nom de ses clients, a conclu par exception— Attendu que du protêt fait par le citoyen Chassaing, capitaine du brick-goëlette les D e u x Amis, ci-devant Vénus, il appert qu'un Sieur Plympton, citoyen des Etats Unis, se serait, d'après l'autorisation de la justice, fait arrêter le dit batiment, et aurait fait sommer le dit capitaine à se présenter au tribunal de N e w York, pour voir déclarer valable l'arrestation provisoire qu'il a fait du susdit batiment : Attendu que de cet acte il appert aussi que le dit Capitaine Chassaing, au nom de ses armateurs, a constitué avocat, pour repondre a cette action, à la garantie de la validité de laquelle le dit Sieur Plympton a fourni d'ailleurs une caution de quarante mil g o u r d e s : Attendu que de ces faits et énonciations, il reste évidence que le Sieur Plympton et les armateurs du brick-goëlette les D e u x Amis ont soumis le titre à la jurisdiction des Etats Unis, où la cause est pendante depuis le trente Juin : Attendu que deux tribunaux ne peuvent être saisis en même temps de la même question, et qu'aux termes de l'article 172 du code de procedure civile, s'il a été formé precèdement en un autre tribunal une demande pour le même objet, ou si la contestation est connexé à une cause déjà pendante à un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé et ordonné : Plaise au tribunal, à cause ces motifs, se declarer incompetent pour juger de la demande, et condamner les demandeurs aux dépens. M. Nathan, pour ses clients, de son côté, a ainsi conclu : Attendu que le contrat de v e n t e , qui lie les parties est intervenu en Haïti, et que les demandeurs sont Haïtiens : Attendu que l'étranger, même non residant en Haïti, peut être cité devant les tribunaux Haïtiens pour l'exécution par lui contractée en Haïti avec un Haïtien, (art. 15 du code c i v i l : ) Attendu que l'étranger peut être traduit devant les tribunaux Haïtiens, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers un Haïtien, (art. 16 du code c i v i l : )


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