Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. N o . 36.

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poursuivie par le tribunal civil de cette ville en ses attributions d'amirauté. L e Sieur Joseph Meric, capitaine de la dite goëlette, par requête du o n z e du courant, ayant démandé la main-levée sur l'arrestation de la susdite goëlette, par jugement du quartorze du courant, sur la demande du ministre public,—une visite à bord de la dite goëlette a été ordonnée le 24 même mois; la dite visite ayant été effectuée par nouvelle requête, e n date du vingt-six, l'audience ayant été poursuivie ce jour, où les conclusions ci-dessus ont été prises: E n droit, il s'agit de savoir s'il peut être fait droit à la demande en main-levée, ou à celle du ministere public. Attendu que parle proces verbal de visite, fait le vingt-quatre du courant, de la goëlette Américaine Marie Josephine, que les avaries dont s'etaye le Capitaine Joseph Meric pour justifier sa rentrée dans le port du Fort Liberté, ne se trouvant pas suffisante pour l'avoir contraint d'entrer en relâche dans le susdit port; en conséquence, en vertu de la proclamation de S. E . le Président d'Haïti, en date du vingt Mars, présente année, le tribunal confisque la goëlette Américaine la Marie Josephine, mouillée en cette r a d e , ses agrés, apparaux, et chargement, au profit de l'état, pour le tout ê t r e vendu en conformité de l'article 4 de la loi du 24 N o v e m b r e , 1813, et condamne le dit Capitaine Joseph Meric aux dépens. Donné de nous, Perpignand, juge remplissant les fonctions de doyen; M M . Zamour, j u g e , et Preston, suppléant de j u g e , au palais de justice, e n audience extraordinaire du vingt-huit Juin, mil huit cent vingt-trois, an 20ème de l'indépendance. Mandons et ordonnons que le présent soit mis à execution par le premier huissier sur ce réquis; à nos commissaires du Gouvernement et leurs- substituts près les tribunaux civils, d'y tenir la main; à tout commandant et autre officier de la force publique, de prêter main forte s'ils sont réquis. E n foi de quoi, le présent a été signé par le j u g e Perpignand and le greffier. PERPIGNAND, A R M A N D , Greffier Collationné: D'ETRE LEON.

Liberté.]

R É P U B L I Q U E D'HAITI.

[Egalité.

[Extrait des minutes composant la dossier de la goëlette Marie Josephine, aujourd-hui, le vingtquatrième jour du mois de Juin, l'an mil huit cent vingt-trois, vingtième année de l'indépendance, à trois heures de l'aprés-midi.]

N o u s , Maximilien Stor, maître charpentier d'état, Ambroise Petit, second maître calfat, and le Sieur R. F . Hoff, capitaine du brick Danois Rosen, ancré en cette rade, experts choisis tant par le tribunal civil, que par les parties en vertu de son jugement rendu dans ses attributions d'amirauté sous la date du quatorze courant— Sommes transportés, accompagnés du Colonel Boisblanc, chef des mouvements du port, à bord de la goëlette la Marie Josephine, ancrée en cette r a d e , à l'effet de visiter et examiner les avaries d'un échouement du dit batiment: avons trouvé que le dit batiment avait un pied d'eau dans la pompe; d'après la question du chef des mouvements du port, l'officier Charles Cézard a repondu que le batiment n'avait pas été pompé depuis six heures du matin. E n conséquence, ayant fait vider le logement de devant, nous avons découvert un petit voie d'eau d e mer à l'extremité d e


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