Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. No. 36.

T h u s done and protected at the office of the agency of commerce and seamen of the United States of America, in the city of Port-au-Prince, island of Hayti ; and in testimony of which I have hereunto subscribed my name and affixed my official seal, this eleventh day of J u n e , in the year of our Lord 1823, and of the independence and sovereignty of the United States of America the forty-seventh. [ l . s.] WILLIAM DAWSON.

Liberté.]

R E P U B L I Q U E D'HAÏTI.

Copie du

[Egalité.

jugement.

[Extrait des régistres du greffe du tribunal civil, séant au Port-au-Prince.] Au

NOM D E LA R e P U B L I Q U E :

Le tribunal civil, séant au Port-au-Prince, ayant attribution de celui d'amirauté, entre le Capitaine Joseph Meric, domicilié à Savannah de Georgia, dans les Etats Unis d'Amérique, où il est citoyen, propriétaire de la goëlette la Marie Josephine du dit lieu, sous pavillon Américain ; le dit Sieur Meric, présentement en cette ville du P o r t - a u - P r i n c e , agissant tant en son nom, qu'en ceux qui chargent la goëlette susdite mouillée en cette rade, demandeur suivant réquête en date du onze du courant, comparant par Mr. Mullery, son fondé de pouvoir d'une part; et le Gouvernement, comparant par le citoyen J n . Bte. Lespinasse, substitut du commissaire du Gouvernement près ce tribunal, intimé, d'autre part. Mr. Mullery a conclu— Attendu qu'il a été constaté par procès verbal d'experte en date du vingtquatre du courant, que la goëlette la Marie Josephine a touché sur des roches; attendu que c'est là le motif du rélâche de la dite goëlette dans le port du Fort Liberté; qu'il plaise au tribunal donner main-levée sur l'arrestation de la susdite goëlette, ses agrés, apparaux, et chargement, et condamner le citoyen J n . B t e . Lespinasse, ensaaqualité de ministre public, aux dépens. Le citoyen Lespinasse, substitut du commissaire du Gouvernement près ce tribunal, en sa dite qualité, à conclu à ce qu'il plaise au tribunal prononcer la confiscation de la goëlette Marie Josephine, ses agrés, apparaux, et chargement, au profit de l'état, en vertu de la proclamation de son Excellence le Président d'Haïti, en date du vingt Mars, présente année: sur le coupe de laquelle, elle se trouve les parties entendues; et, V u , 1. La réquête en main-levée, en date du onze du courant, ainsi que procès verbal de naufrage produit à l'appui; 2. La lettre du Colonel Christophe Prophile, commandant l'arrondissement du Fort Liberté, constatant la rentrée de la goëlette Américaine, la Marie Josephine, dans le port du Fort Liberté le vingt-six Mai dernier; 3 . Jugement en date du quatorze du même mois de Juin, ordonnant la visite de la dite goëlette; 4 . Procès verbal de visite, en date du vingt-quatre du courant; et enfin la lettre de M. le Grand J u g e , en date du six courant, tendant à poursuivre la confiscation de la susdite goëlette;—il résulte en fait, que le vingt-six Mai dernier, la goëlette Américaine, la Marie Josephine, Capitaine Joseph Meric, est entrée dans le port du Fort Liberté, venant de Baracoa dans l'île de Cube, alléguant cause de relâche forcée, arrêtée par le commandant de l'arrondissement du lieu, et conduite en ce port pour sa confiscation, être


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