Claims on Hayti : message from the President of the United States

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Doc. N o . 36,

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Deux Amis condemned by regular surveys, and sold by my authorization, 1n like manner as done before me by Mr. Dimond, commercial agent, whom at the time I represented. You were then pleased to express an interest in my unfortunate position, assuring me, if I mistake not, that, although the United States Government was not bound to relieve me from the present embarrassment, yet, in consideration of the severe treatment and my long imprisonment, & c , it would favor me so far as to debarrass me of the payment of so unjust a j u d g m e n t and relieve me from the degradation of imprisonment. By the accompanying instrument, you will perceive, sir, that, on the 14th instant, I shall again be thrust in durance vile. Messrs. Cole & Rigaud refuse to admit bail for a longer period ; my security, Mr. Phelps, the only American merchant in this place, cannot, from his circumstances, pay the amount for me ; therefore the prison is inevitable. I dare not, sir, make one suggestion as to the manner of relieving m e , but confidently trust that you will not allow me to be entirely forgotten, but afford me that relief and protection the oppressed American never asks in vain. I have the honor to b e , sir, your most obedient humble servant, THOMAS GEORGE SWAIN. Hon.

JOHN

FORSYTH,

Secretary

of State

of the U.

S.

Pardevant Mr. Charles Devomieux et son confrère, notaires publics, résidans au Port-au-Prince, soussignés— A comparu Monsieur Thomas George Swain, résidant au Port-auP r i n c e , lequel a, par ces présentes, reconnu devoir à Messieurs William Cole, commerçant, et Saint Mexan Rigaud, capitaine, aide-de-camp de Son Excellence le Président d'Haïti, l'un et l'autre propriétaires d e meurans au Port-au-Prince à ce présent, et acceptant—c'est à savoir : La somme de dix-neuf cent cinquante gourdes en monnoie étrangère ; Celle de deux mil cinq cent une gourde, en monnoie d'Haïti ; Plus celle de cinq cent gourdes, également en monnoie d'Haïti ; . Ces trois sommes résultant d'un jugement rendu par le tribunal civil séant au P o r t - a u - P r i n c e , dans ses attributions commerciales, en date du vingt-cinq N o v e m b r e , mil huit cent trente-sept, dûment enrégistré : E t , enfin, tous les frais alloués et par ce jugement et par celui rendu le douze du présent mois par le tribunal de cassation. L e Sieur Thomas George Swain promet et s'oblige de payer, à l'ordre de Messieurs William Cole et Saint Mexan Rigaud, les sommes et les frais dont il est ci-dessus parlé, comme suit : la moitié dans quatre mois, à compter de ce jour ; et l'autre moitié deux mois a p r è s ; le tout en mêmes espèces qu'il est établi dans le jugement ci-dessus daté et enoncé. Moyennant lesquels paiemens, Messieurs William Cole and Saint M e x an Rigaud se désistent des effets du dit jugement, sous la reserve de les faire valoir à leur profit, dans tout leur contenu, dans le cas de non exécution des présentes. E t au même instant est intervenu le Sieur Timothée P h e l p s , négociant consignatoire domicilié au Port-au-Prince ; lequel, après avoir pris connaissance et lecture de l'obligation ci-dessus, s'est engagé dans le cas où


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